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19 janvier 2011 : basse-cour juridique - comment gérer les oeufs fermiers?
I De la couveuse à la basse-cour La vie n’avait pas été facile à Poulard. Cheminant par delà les corps gisants d’anciens camarades, et ayant déjà perdu une grande quantité de plumes au terme de la première année, il s’était demandé, déjà, si le jeu en valait vraiment la chandelle. Y avait-il vraiment une raison de cautionner cette roulette russe implacable, qui laisse tant de bons éléments sur le carreau et laisse passer tant de petits veinards ? Décortiqué en deuxième année, flambé en troisième et méticuleusement sélectionné en quatrième, il n’avait heureusement pas vraiment eu le temps de poser une réponse sur ces sujets tabous, et s’était battu bec et ongle dans les épreuves qui s’accumulaient en décembre, en juin, et souvent même en septembre. Enfin, après 5 années passées sur le banc, le juriste-poussin, rescapé de justesse de la moulinette du droit fiscal et à peine remis des supplices jurisprudentiels du droit administratif, s’était senti prêt à monter au front, renonçant par là-même à l’étape finale du passage du CAPA (certificat d’aptitude de poulet-avocat) et abandonnant donc ses derniers camarades rescapés à l’épineuse étape de la labellisation. Sorti de l’usine, il s’était pris à rêver poulet fermier : plein air, soleil et graines bio étaient ainsi venus occuper son esprit, et, progressivement, l’apaiser… Quelques mois plus tard, ficelé à Boulogne Billancourt au fin fond de l’Ile de France, dans un open space saturé avec vue pluvieuse sur le cimetière local, le volatile, nourri aux graines Pouce Gagnant « spéciales stagiaires » et régulièrement jeté en pâture aux commerciaux, s’était demandé ce qu’il avait bien pu faire de mal pour se faire plumer à se point là. Mais les errements philosophiques ne nourrissant que peu leu hôte, il avait gardé le bec serré, recherchant par delà les sombres urnes mortuaires la promesse d’un jour meilleur. Le
poulet de basse-cour n’a pas tant le choix. |
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![]() De l'oeuf à la poule, il n'y a parfois qu'un petit pas |
II Cour et basse-cour? Après plusieurs mois, et alors que ses errements successifs de poulailler en poulailler l’avaient progressivement mené à gagner en qualité de graines et reconnaissance, il s’était pris à s’interroger sur l’opportunité réelle de devenir poulet-avocat. Car finalement, et passé l’attrait évident d’une intégration moins ardue dans le cercle avicole (due à un panel de poulaillers plus dense en la présence de cabinets recrutant uniquement du poulet labellisé), quels étaient les avantages juridiques et pratiques liés au démarrage d’une carrière comme poulet-avocat plutôt que comme poulet-juriste ? Et, concrètement, y avait-il un avantage, pour un poulet-juriste bien implanté dans la basse-cour, à prendre du label ? Pour tenter de répondre à son interrogation, il avait pris un soin particulier à observer ses congénères. Plus que tout autre, Raymond avait mérité son attention, tant il faisait figure de poulet modèle. Ce grand camarade de promo avait en effet « tout vécu » : |
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| - il
avait connu les rouages de l’école de labellisation des poulets avocats, assez
en tous cas pour en passer deux fois le concours d’entrée (« examen »
disait-il, « jte rappelle on en parle ») et suivi ensuite 18 mois de
labellisation intensive, sagement. - il avait en effet rejoint dès sa sortie de couveuse et en tant que poulet-collaborateur un cabinet de ponte anglo-saxon, implanté non loin en île de France. Raymond aimait décrire sa structure de travail, qu’il définissait comme une entité ayant à cœur de le nourrir au grain fin sous réserve qu’il respecte des objectifs de ponte. Objectifs, dixit Raymond, pas vraiment piqués du troufion. Ce faisant, il était donc souvent amené à maintenir un rythme de batterie, à ne pas retourner au perchoir avant 23H30 voire à se lever avant le chant du coq. Tout le problème de la collaboration libérale, disait-il, mais aussi source d’une inestimable liberté, et résultat d’un monopole juridique bien enviable. Deux
notions que notre volatile avait eu à cœur d’analyser en profondeur. a) monopole avicole La première composante de la satisfaction de Raymond était liée à la chasse gardée que lui octroyait sa labellisation. Aucune chance disait-il de voir un poulet mal léché venir lui piquer son gagne-pain. C’était écrit dans le marbre, ici l’incontournable loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant « réforme de certaines professions judiciaires et juridiques », dont la lecture permettait en effet de dessiner précisément le contour de l’avantage monopolistique de Raymond, peu ou proue structuré, selon deux axes : A : Un monopole concernant la rédaction d’actes et de consultations juridiques, tout d’abord, le texte (art 54 et suivants) disposant, à peine d’amende et autres misères : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit (…) 5° S'il ne répond en outre aux
conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s'il n'y
est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu'ils prévoient. Les « articles suivants » posant comme conditions supplémentaires, d’une part de respecter le secret professionnel (articles 226-13 et 226-14 du code pénal) et de s'interdire d'intervenir en cas d’intérêt direct ou indirect à l'objet de la prestation fournie, et d’autres parts, en cas de consultation pour autrui et de manière habituelle et rémunérée : - de bénéficier d’une assurance responsabilité professionnelle suffisante. - de justifier d'une garantie financière, qui ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une entreprise d'assurance Sous ces réserves, étaient donc notamment habilités par les textes à émettre des consultations juridiques à titre habituel et rémunéré : - les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les avoués près les cours d'appel, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs, dans le cadre limitatif de leur activité. - les juristes d’entreprises sous contrat de travail, dans le cadre limitatif de l’exécution de ce contrat et au profit exclusif de l’entreprise et du groupe auquel elle appartient (ceci excluant ipso facto les consultations pour les clients de l’entreprise) - les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable et sous réserve que ces éléments constituent l'accessoire direct de la prestation fournie. - les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé sous réserve que ces éléments constituent l'accessoire nécessaire de cette activité. - les organismes chargés d’une mission de service public, dans les limites de cette mission. - les associations reconnues d’utilité publique ou associations agréées de consommateurs, dans les limites de leur objet. - les syndicats, dans le cadre de la défense des intérêts des personnes, conformément à leurs statuts. Pour les autres, seulement une possibilité de réaliser des consultations ponctuelles et rémunérées, ou de procéder « à la diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire ». De quoi, disait Raymond, dissuader tout concurrent déloyal d’officier. De quoi, vu de l’œil du poulet d’entreprise, fermer une porte de choix à ladite entreprise : celle de rentabiliser, auprès de ses clients, le poulet-juriste performant, connaissant parfaitement son métier et pouvant apporter une expertise juridique. Mais la pratique montrait bien comment cette rentabilisation pouvait facilement s’insinuer dans une ligne budgétaire appliquée au client, telle que « expertise technique » et autres « accompagnement administratif » méritant bien de se faire voler dans les plumes. Mais un autre monopole était encore à décrire. B : Un monopole lié à la représentation de « clients » en justice ensuite, réservant à Raymond le champ suivant, défini par l’article 4 de la loi précitée : « Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit (…) ». Un monopole large mais illusoire, la loi étant évidemment libre de disposer comme elle le souhaite dans certains cas spéciaux, tenant à des juridictions ou matières particulières. C’est ainsi que d’autres textes de valeur légale, renvoyant souvent à des textes règlementaires, prévoyaient des exceptions devant un certain nombre de juridictions : - devant le
conseil des prud hommes (= litige individuel du travail), selon l’article
R1453-2 du Code du travail permettant de se faire représenter par : - devant le Tribunal d’instance (ex : litige locatif) et juridiction de proximité (ex : petits litiges avec un commerçant), selon l’article 828 du Code de procédure civile permettant de se faire représenter par : 1° un avocat ; 2° leur conjoint ; 3° leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; 4° leurs parents ou alliés en ligne directe ; 5° leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; 6° les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant devant, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial émanant de la partie à défendre. - devant le Tribunal de Commerce (litiges entre commerçants), selon l’article 853 du Code de procédure civile permettant de se faire représenter, tout simplement, par toute personne de son choix (moyennant possession d’un pouvoir spécial à défaut de titre d’avocat). A l’heure du bilan, restaient donc hors d’atteinte les litiges devant le Tribunal de Grande Instance, notamment en ce qui concerne les litiges immobiliers ou les litiges de propriété intellectuelle de manière générale, sauf concernant certains sujets spécifiques comme une défense auprès des amis de l’HADOPI (cf : matière de « piratage » d’œuvres), au grand désarroi des amis du barreau des poulets-avocats ayant fortement milité pour éviter cela. Pas de quoi crier à l’injustice pour le poulet salarié non avocat, celui-ci restant libre d’officier dans un grand nombre de cas pour son poulailler, privé ou professionnel. Mais Raymond avait rapidement balayé cet argument par l’autre avantage irrésistible de son statut :b) la liberté Cet aspect liberté était cher à Raymond, tellement même qu’il pouvait avoir tendance à lui donner des ailes, ce qui est assez paradoxal au niveau avicole. Cette liberté vertigineuse se composait ainsi de multiples rouages : La liberté d’établissement tout d’abord : Raymond était fier de pouvoir officier de façon totalement indépendante. Bien sûr, il avait dû faire le choix de rejoindre un cabinet prestigieux, la chasse à la graine étant ardue pour les jeunes poulets avocats dénués tant de ressources pécuniaires que d’un panel de généreux fournisseurs de graines à court terme. Mais cela représentait un « plus » inestimable d’officier sans responsable hiérarchique, qui valait bien de ne pas être affilié à l’assurance chômage par défaut et de payer la formidable équipée de taxes liées à l’exercice « libéral » de son activité. La liberté d’exercice ensuite : profitant donc de l’expérience d’autres poulets-avocats dits « senior » ou « associés », il se voyait souvent présenter de potentiels distributeurs de graines par ses pairs, qu’il avait toute liberté d’exploiter sous réserve, juste, de respecter l’intérêt collectif. Ce faisant, Raymond se devait de valoriser en graines chaque action auprès de ce fournisseur, et de ne pas hésiter, au besoin (et besoin devait être), de faire appel à ses collègues pour tout élément sortant de sa compétence. Cette compétence, parlons-en, s’était trouvée définie très tôt : du fait de sa maitrise en droit des affaires (concurrence et distribution), de son DJCE de droit des affaires, de son CAPA et de son master en propriété intellectuelle et nouvelles technologies, le cabinet avait clairement pu déterminer que son champs d’action serait celui de l’analyse de conformité d’utilisation de données personnelles, ni plus, ni moins. En collaboration évidemment avec le poulet-avocat propriété intellectuelle, le poulet-avocat nouvelles technologies et le poulet avocat droit des affaires, et sans que cela ne puisse l’empêcher de développer, de façon totalement autonome et conformément à la loi, sa propre clientèle… Raymond pondait donc chaque jour des rapports d’audit sur « son » sujet au bénéfice des fournisseurs de graines « communs » appartenant aux poulets-associés. Il dénichait aussi parfois, quand il avait le temps, quelques fournisseurs de graines propres, sous l’œil de congénères évidemment prêts à apporter, « si nécessaire », un service supplémentaire. Cela le rendait populaire auprès des poulets-associés, le rendant potentiellement éligible lui-même à ce rang hautement convoité et lucratif. Tout l’inverse d’Alfred qui, arrivé en même temps que lui, n’avait pas su se valoriser à sa juste valeur, si bien qu’il était devenu pullus non gratus dans l’industrie de ponte et y avait laissé toutes ses plumes à la sortie, intervenue sans préavis mais sans que personne ne s’en émeuve réellement. Mais
Raymond ne connaitrait certainement pas le même sort. Il n’hésiterait
d’ailleurs pas, en ce cas, fort de son assise financière et des fournisseurs
glanés lors de ses expériences, à monter sa propre micro-industrie. Mieux, il
pourrait alors songer à rejoindre le monde de l’entreprise, avec une seule crainte,
peut être légitime : y aurait il de la place là-bas pour un poulet-avocat
micro-spécialisé ? ![]() est-il vraiment souhaitable de "sauter le pas"? III De la basse-cour à la Cour ? En la matière, l’article 98 du décret du 27 novembre 1991
l’avait pleinement satisfait, ce dernier disposant : Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : 1° Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ; 2° Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ; 3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; 4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ; 5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à
l'activité juridique d'une organisation syndicale. |
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| 11 novembre 2010 : Laicité - quand la loi changera nos couches En échos à l’excellent article d’Artemise disponible ici Novembre 2010 : fait divers, a priori vu et revu : une salariée, en l’occurrence employée dans une crèche, se fait licencier pour faute grave pour avoir refusé de retirer son voile (le règlement intérieur prônant visiblement très clairement l’interdiction de ce type de signes). Du classique donc, avec jurisprudence établie et rapport limpide des autorités compétentes sur le sujet : simple conciliation entre liberté de conscience et intérêts de l’entreprise à établir in concreto, avec une analyse du poste de la salariée et de sa visibilité par rapport aux « clients » à déterminer, pour savoir si oui ou non cette interdiction se justifiait. Sauf que…. Sauf que, depuis quelques mois, la direction de la HALDE a changé. Le respectable Louis Schweitzer, ex-président de la Halde, a laissé place à la jeune Madame Jeannette Bougrab, visiblement polémiste accomplie et adepte des déclarations politiques façon « nouvelle époque », à base de « vide juridique » et de « il faut une loi ». Soit, il ne s’agit là que de payer les carences que pose notre système éducatif, à vouloir remplacer l’apprentissage rébarbatif et long des savoirs par la maîtrise d’un esprit critique vide, qui ne peut pas critiquer grand-chose au final. Force et donc de constater que l’actualité donne l’occasion de « remettre à plat » la place de la liberté de conscience, et de la liberté de religion notamment, au sein d’une société qui, bien que peinant à se rappeler du contenu et d l'objectif de la loi de 1905, prône haut et fort la laïcité, ici, là-bas, partout….surtout partout. Une laïcité « à la française » bien entendu, car « comme chacun le sait » (® Frédéric Lefebvre), le Français sait mieux que tout le monde ce que devrait être la laïcité. On ne prend donc pas la peine de lire la définition du mot « laïque » (qui donne, selon le valeureux site de l’internaute, serait : « qui est indépendant de toute confession ») et on proclame haut et fort que la France, est, grâce à la super loi de 1905, une « république laïque », enfin. Conséquence simple, claire, limpide : l’Etat ne doit plus favoriser ou s’afficher comme prônant une religion. « Chic, chic » pensaient les politiques de l'époque, ça fera autant de gens de moins à payer, et autant de polémiques d’évitées. Sauf que Nicolas et Jeannette sont arrivés, depuis. Nicolas a cru faire fort en lançant le sujet de l’identité nationale, à base de réflexions visant à permettre à chacun de reprocher quelque chose d'horrible réalisé par son bien indésirable voisin. Bide quand même, mais bien essayé. Il s’est fait suer à rédiger une loi interdisant le port du voile islamique dans l’ « espace public » (rédigeant au passage une loi qui sera amenée à saouler tout le monde en interdisant, de la manière la plus large possible et sauf exceptions spécialement listées, de se dissimuler le visage). Il a nommé Jeannette en tant que Présidente de la HALDE. Il n’a pas compris quand les putois de gauche ont crié au scandale, à la manipulation, au mépris du « pacte républicain » (même s’ils ne savent pas vraiment ce que c’est). Il n’a surtout pas compris quand les putois de droite se sont eux aussi mis à brailler, lorsqu’il s’est mis en tête de rendre une petite visite à Benoit, Pape de son état. Aujourd’hui Jeannette ne comprend pas plus les divers tollés provoqués par son intervention. Mais que se passe t’il donc ? Ce qu’il se passe, c’est que, progressivement, la « laïcité à la française », réinjectée à grand coups médiatiques et instrumentalisée pour exploser en pleine face de certaines communautés, est en train de pourrir complètement le système. L’on veut lutter contre une immigration bien utile pour construire des routes mais un peu trop visible : il faut donc une loi pour rendre tout cela invisible, plutôt que d’assumer le fait que l’immigration a aussi le droit de vivre comme elle veut. L’on veut protéger notre mamie qui a fait la guerre d’Algérie contre le risque de ne pas savoir faire la différence entre un service public et les personnes qui travaillent à l’intérieur. Il faut donc interdire les noirs à la Poste. L’on veut préserver nos chères têtes blondes, gavées de publicité gores ou sexy, du mauvais chemin idéologique : il faut donc une loi pour interdire la différenciation ou la surprise partout où il serait susceptible de la voir, plutôt qu’encourager une éducation par ses parents. L’on veut protéger l’image de marque de son entreprise, ou son poste au bureau : il faut donc pratiquer l’auto-censure plutôt que d’avoir à se justifier sur le plan idéologique devant un parterre de bienpensants. Maintenant, tant qu’à utiliser la laïcité pour imposer un athéisme visuel et offrir un beau visage lisse aux touristes (et à bébé), autant interdire les arabes dans les Eglises (beurkkk), les décolletés dans les rues (hoooo) ou les capuches dans les cités (zwiiiip). Pour ma part j’en resterai à regretter le moment où le contexte historique pouvait faire que la loi était érigée principalement par des gens en ayant bavé et souhaitant installer et pérenniser des droits fondamentaux jusque là hors d’atteinte. Des gens qui ne se contentaient pas forcément de chanter des principes de valeurs le dimanche matin pour les oublier le dimanche soir, et qui pouvaient écrire, en quelques simples lignes : |
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| Article XI DDHC 1789 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public
établi par la Loi. Préambule constitution
1946 : Au lendemain de la victoire
remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de
dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout
être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des
droits inaliénables et sacrés. Peut être d’ailleurs leur présence derrière le stylo du législateur donnerait plus de « gueule » aux lois actuelles…. |
![]() Il faut parfois passer outre certains a priori pour rendre posible la vie en communauté
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| 29 septembre 2010 - Words appart : fidel casto Nous nous étions retrouvés face à face, harassés et gisant sur le sol. Deux jours pleins de bâchage de sols, ponçage de murs, peinturlurage de portes et nettoyage de surfaces avaient ainsi eu raison des derniers soubresauts de dynamisme qui nous restaient. Et s'il était clair que l'aménagement de notre "nouveau chez nous", fraîchement rénové, méritait bien quelque émerveillement, nous étions plus préoccupés pour l'heure à repenser au "grand chantier" des derniers jours, dignement mené par nous et notre "matériel de guerre". Il faut dire que nous n'avions pas lésiné sur la "qualité du matos". C'est là une erreur de débutant, évidemment. Désireux donc de ne pas ramer outre mesure dans nos travaux, nous avions conjointement décidé de nous équiper de "ce qui se fait de mieux", entendre par là les trucs recommandés par les copains et n'ayant pas causé de catastrophe majeures, telles qu'inondations, incendies ou émeutes généralisées de voisinage. La grande classe quoi. C'est ainsi que nos pieds nous avaient déposés quelques jours plus tôt devant le Castorma de la Défense, gigantesque complexe multipliant les rayons et équipements de pointe, où tout propriétaire digne de ce nom vient acheter son "kit du bricolo". Rien de bien sorcier dans notre cas d'ailleurs : s'agissant juste de nous "approprier" un peu nos murs, 2 pots de peinture et un pinceau allaient bien faire l'affaire. C'est en tous cas dans cet esprit que, secondés par notre fidèle liste de courses, nous nous étions lancés au milieu du dédale, activant l'inévitable piège. Cheminant de vendeur en vendeur, de conseils et recommandations, nous avions alors senti cette gloutonnerie intérieure nous appelant à plus de travaux, à plus de qualité, à plus d'exigences. Nos besoins de départ, simples et innocents, s'étaient retrouvés face au choix luxueux des têtes de gondoles, aux propositions d'embellissements à moindre coût et aux promotions aguicheuses. Sur les fondamentaux mêmes, le doute s'insinuait : de la peinture, oui, bien sûr. Mais glycero ou acrylique? mate, brillante ou nacrée? Bleu métal, délavé ou pétrôle? C'est ainsi qu'enduit, décolleuse de papier peint et outils de toutes sortes et tailles avaient inopinément sauté au fond de notre panier, prêts à jaillir à la première caisse venue. Au centre, peinture mono-couche à "haut pouvoir couvrant" et rouleaux "anti-goutte" brevetés nous promettaient une peinture "sans accroc, 100% pro". La caissière nous avait allégé de plusieurs centaines d'euros mais c'était normal finalement, de payer un peu cher cet équipement providentiel. |
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| Mais d'où venait alors, au milieu de la fierté du travail accompli,
cette désagréable sensation de s'être fait pigeonner avec un grand
P? Etait-ce pour ces heures passées à appliquer cet adhésif de
protection incollbable sur les plynthes des murs? ou peut être pour
toute cette peine éprouvée à le retirer ensuite sans embarquer la
moitié d'une peinture méticuleusement appliquée des heures durant? A bien y réfléchir, les raisons ne manquaient pas : nos chaussures témoignaient des douces performances du rouleau précision, celui qui ne peint que sur les chaussures et sacs de marque mal planqués mais sait parfaitement laisser ses poils sur les murs enduits de peinture. Nos bras témoignaient de la grande timidité de la peinture mono-couche, qui demande cinq passages pour enfin oser camoufler cette vilaine tâche moche sur le mur. Nos cheveux enfin, fidèles adeptes de la technologie anti-goutte, se félicitaient de leur nouvelle capacité à concourir à la prochaine techno-parade, ornés d'un mix orange couchant et bleu azur du plus bel effet, mais strictement impossible à faire partir. Restait donc à ramasser nos outils et notre orgueil, et surtout à remercier notre magasin de bricolage préféré d'être ouvert le dimanche soir. Car c'était sûr : casto aurait forcément un produit miracle pour nous venir en aide. |
![]() Tout le monde vous le dira : bien bricoler, c'est surtout une question de style
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| 23 septembre 2010 : les jiho des mariés 10 : le marathon de l'émerveillement Presque dix mois pour décider (conjointement) d'une destination de rêve, trouver les moyens techniques d'y aller, d'y résider, d'y faire tout un tas de choses très intéressantes et réserver le tout, cela semble finalement assez peu. C'est pourtant le temps qu'il a fallu à un couple nouvellement marié pour choisir sereinement l'affectation de sa cagnotte "voyage de noces", ni plus, ni moins. Il fait dire que certains critères ont largement pesé dans la balance, et que les "hors de question de prendre l'avion, j'ai peuuuuur", "non pas le bateau, j'ai le mal de meeeeer", "refaire mon passeport, ffffffffff ", ou "jveux pas prendre la honte en anglais" ont rapidement restreint le choix des destinations possibles. |
leçon
10 : tracer un itinéraire à deux, c'est avoir deux fois plus de chances de mettre du temps à le faire
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En partant du principe qu'un voyage de noces ne se déroulement
pas forcément sous la pluie ou dans un endroit
déjà visité, la destination finalement choisie
était finalement assez incontournable. Grâce à nos très généreux sponsors (que nous ne manquons pas de remercier une nouvelle fois), et par la mise en oeuvre d'organes de décision très affutés, choix a donc été acté de passer non pas une, ni deux, mais TROIS semaines en Espagne, sur le mode " Big Tour". Retour sur trois semaines de marche, de découvertes et expérimentations diverses, propices à un dépaysement culturel, humain...et climatique. |
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| Page suivante : la grande traversée | |
| 8 juin 2010 - Words appart : l'achat et la souris Les beaux jours avaient finalement repris une place bien méritée dans le calendrier hebdomadaire, et le « côté choupi » de Paris s’était décidé à réapparaître, à grands coups de ballades au bord de l’eau et de farniente au milieu des arbres. Face à notre satisfaction, nombre de personnes rencontrées nous avaient toutefois fait remarquer que, techniquement, il n’était plus vraiment question de parler de Paris mais plutôt de « banlieue rueilloise ». C’était géographiquement implacable et la disparition des marques issues d’heures de lutte dans la ligne 13 finissait de rendre la chose indiscutable. Nous étions désormais « banlieusards », loin du centre survolté et entourés d’un petit village donnant sur un parc incroyablement gigantesque…bien plus grand que le square d’Alésia de Paris XIV en tous cas. Nous savions que cela n’allait pas durer. Non pas qu’il nous était particulièrement difficile de cohabiter avec une église magnifique, un marché sur le pas de la porte et une floppée de jeunes bien mis à la mèche flamboyante. Mais tout simplement parce que la question de « l’achat » continuait de se poser et que quelques recherches avaient suffit pour confirmer que personne ne songerait à céder une quelconque portion de ce coin de paradis à un prix raisonnable. Le jour de notre emménagement avait d’ailleurs permis de clore le sujet, lorsque en apercevant sur la fenêtre d’en face une pancarte « à vendre », nous nous étions aventurés à quelques convoitises. 590 000 euros le T4 de 80m². Le paradis se mérite. Sans rancune, et forts d’orteils avides de découverte et d’aventure, nous nous étions donc orientés dans l’exploration de terres moins hostiles à la recherche de l’eldorado, quitte à expérimenter les coutumes locales. Nous nous étions ainsi, tour à tour : - perdus à Bougival, petit patelin jouxtant Rueil et bordé par de grosses artères routières, où nos espoirs avaient fini par brûler au fond de la crypte de l’église locale, seul monument digne d’intérêt, avec les passages piétons. - rendus utiles à Louveciennes, en aidant une adorable vieille femme à descendre de la place de l’église au bas du village. Quasiment le seul contact humain inventorié dans cette ville au sommeil tellement sacralisé que même les enfants de cette pauvre dame n’osaient plus le profaner depuis bien longtemps. - goinfrés à Vaucresson, abusant du distributeur de Kit et Kat de la gare pour tenter d’oublier la pénurie d’identité, et de tout le reste, de ce secteur. - aventurés à Asnières, bordée d’appartements aux façades fumées dans le saumon pas frais mais abritant des intérieurs incroyablement classieux. Au prix d’une vue austère sur un environnement minéral, engorgé et sans le moindre arbre à l’horizon. - « marathonisés » dans les secteurs Houilles-Sartrouville-Carrières-Chatou, véritables champignonnières résidentielles paumées regroupées autour de centres récents et diablement fonctionnels. Sur fond de route aérienne tout de même. Après des heures de marches, de séances de pap et de découvertes locales, nous étions restés bredouilles. Mais les choses avançaient, et nous avions aussi pris toute la mesure du n’importe nawak environnant. Le n’import nawak des prix tout d’abord, avec des tarifs variant de 20% pour des « biens » (oui, on parle de bien, quand on est « in the monde of immobilier ») identiques. Ceci rendant la négociation inévitable, toute fatigante fût elle. |
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![]() L'acquisition immobilière, ou quand votre proie se paye votre tête
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Le n’importe nawak des agences
aussi, raflant 20 000 euros de frais pour prendre vos coordonnées, ne pas
vous rappeler et, en cas d’acharnement de votre part à acheter quelque chose,
vous renvoyer vers le notaire iguane et concluant. Le tout sur fond d’annonces
tellement convoitées qu’une reparution hebdomadaire automatique (avec remises
successives de 5%) titillait l’œil averti.
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| 29 mai 2010 :
Peines planchers : la confiance prend un clou ? Mon grand maître de stage, à l’époque où j’étais jeune étudiant insouciant, ne cessait de me répéter que, dans la matière juridique, la connaissance des règles n’était finalement pas le cœur du sujet. Me voyant me décomposer devant mes classeurs interminables, il ajoutait qu’il s’agissait bien évidemment d’une portion indispensable, mais qu’elle ne pouvait en aucun cas concurrencer l’art subtil de la présentation de la règle, surtout face à des juges sortant plus souvent de science po(t) que d’une faculté de droit. « Soigne ton packaging » ou « il faut toujours compter sur l’incompétence du magistrat » étaient donc des formules couramment usitées à mon encontre, ce qui n’empêchait pas, bien évidemment, les classiques invitations à « à parfaire mes conclusions » (le « retourne bosser, t’es à la ramasse » en version « mais je t’aime bien quand même »). Je ne savais pas, à l’époque, à quel point il avait raison. « ton jugement, il est à
parfaire » ? Août 2007 : alors que la phase de présidentielle s’achève, sur fond de relance sécuritaire, un vieux débat ressurgi : faut-il, dans notre système pénal, (ré) instaurer des peines planchers ? Classiquement, les bien-pensants de la sécurité publique assurent que cela est nécessaire pour protéger le citoyen, condamné à défaut à mille tourments insécuritaires. En face, on crie évidemment au liberticide (ben oui, mais bon c’est du pénal les gars), au complot etc… Au milieu, les juristes se questionnent. Ils se questionnent sur la motivation du projet tout d’abord : pourquoi diable dire à un juge, censé connaître son boulot, quand même, qu’il doit appliquer une peine minimal de « tant » ? Les avocats larmoyants sont ils dons si efficaces et les juges si faibles qu’une notice doive être incorporée dans la loi ? Avant même de se lancer dans le cœur de la technique juridique permettant d’arriver à un résultat, le juriste moyen a donc quand même un peu de peine : celle de voir son auditoire le plus fidèle ainsi malmené et désavoué. Mais l’intérêt juridique du projet amène vite d’autres questions, aussi palpitantes : à quels types de délits appliquer ces peines planchers ? La mise en place d’une liste de délits soumis aux peines planchers ne condamnerait elle pas ladite liste à se voir, année après année, copieusement renforcée, à la façon des régimes dérogatoires fiscaux ? Surtout, comment serait-il possible d’instaurer un tel système lorsque la règle française pose justement, en principe de base de droit pénal, l’individualisation des peines, c'est-à-dire de l’adaptation de la peine aux faits, à la gravité et à la situation précise du prévenu ? (de là venant, vous l’aurez compris, les longues tirades émouvantes sur le passé troublé et tragique des prévenus, assurées par des avocats souvent oscarisés). Toute l’idée était donc, pour le pouvoir en place, d’instaurer par voie légale des peines minimales en respectant : L’article 132-24 du Code Pénal (valeur légale donc) disposant : « Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »Et surtout les articles 8 et 16
de Pas gagné. Et pourtant. « soigne ton packaging » Et pourtant, après d’âpres
débats, le texte entre finalement en vigueur, validé par le Conseil
constitutionnel (à quelques réserves d’interprétation près). Des « peines
planchers » sont mises en place, de façon limitée quoique large :
pour les cas de récidive de délits ou de crimes. Emotion en voyant qu’effectivement, l’ami judiciaire dispose désormais d’un guide de l’application de la loi. Que visiblement, le pouvoir politique l’accuse de ne pas avoir compris comment appliquer les peines maximales prévues par les différents crimes et délits du Code pénal, dont l’objet est justement de fixer un maximum et de laisser le juge gérer la casuistique. Qu’il fait vraiment mal son boulot quoi. Culpabilité en repensant à son début de carrière et ses échanges avec son maître de stage, lui ayant permis de devenir le fameux « pro du packaging »….quitte à énerver l’ami politique. Mais rire aussi, en voyant que ami judiciaire ne sera finalement pas inquiété plus que ça par le nouveau texte, qui à force de pirouettes se retrouve dans l’axe de départ. Car pour mettre en place son système sans se faire « tailler au conseil », le pouvoir politique a du beaucoup travailler, quitte à oublier que son objectif était de revoir à la hausse, et de façon effective, les peines prononcées. Dans le souci de respecter à minima le pouvoir du juge, il est donc précisé (article 132-19-1 du Code pénal) que « Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion ». Bref, à condition de travailler un peu le dossier et d’y trouver, avec l’aide de son avocat préféré, un élément casuistique à coller sur l’étiquette « garantie de réinsertion exceptionnelle » revoilà le principe de personnalisation des peines, dans toute sa splendeur. C’était bien la peine d’agiter tout le monde pendant des mois pour finalement demander aux avocats et magistrats d’ajouter un paragraphe dans leurs plaidoiries et décisions pour se retrouver dans la situation de départ (l’appréciation de la réalité du fait de réinsertion relevant…du juge du fond !). De plus, la peine plancher instaurée par la loi a une caractéristique : elle prévoit une peine de prison minimale…sans préciser si cette dernière est ferme ou assortie du sursis. |
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| Une « faille »
permettant au magistrat fatigué et convaincu par son ami avocat de l’utilité
d’une libération du prévenu de s’économiser un paragraphe, sous réserve bien
évidemment du respect des règles d’application du sursis (délai minimum entre
le délit et la récidive etc…).
Et donc ? Et donc qu’avons-nous là? Une loi d’effet d’annonce sécuritaire ? Oui, évidemment, avec des effets concrets au mieux mineurs. Une baffe pour les magistrats ? Oui, clairement, et ce n’est pas gentil, nononon. Mais aussi, finalement, une invitation légale aux « deux meilleurs ennemis du monde » à travailler ensemble pour aller au fond du dossier de chaque prévenu et utiliser le système juridique complexe et faillible pour aboutir à un résultat juste et bien « packagé ». Et ça, pour le coup, ça valait bien une loi ! |
![]() Entre la planche et les clous, la réflexion politique n'est finalement pas fakir
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1er mai 2010 : quand le politique joue au juridique - un voile sur le linge Mai 2010 : en plein débat sur l’avenir de l’Europe ou de la Belgique, la refonte du système financier mondial, la politique nucléaire mondiale et autres, le gouvernement veut poser un sujet majeur : le port de la burqa en France, qui opprime de pauvres jeunes femmes et qu’il faut donc évidemment, supprimer. Historique La démarche rappelle un peu, dans son principe, l’un des arrêts les plus connus (et commenté) de la jurisprudence du Conseil d’Etat, en l’occurrence l’arrêt « Morsang sur Orges » du 27 octobre 1995. Dans cet arrêt, il était question de valider la légalité d’une interdiction prise par le maire de la commune précitée concernant…le lancer de nain. Avec ceci de particulier que cette interdiction, prise au nom du « respect de la personne humaine », n’était pas du goût des premiers concernés, les nains, qui voyaient dans cette activité un moyen d’accès privilégié, notamment, à certaines rentes financières. Dans cette affaire, le Conseil d’Etat avait validé la démarche, quitte à aller à l’encontre des souhaits des « victimes ». Le respect de la personne humaine était au-delà de l’opinion individuelle des intéressés. Soit. Mais aujourd’hui ? Le temps a passé depuis cet arrêt. Aujourd’hui, face à la démarche du gouvernement, qui dans une démarche similaire, basée sur des beaux principes tels que la sécurité, la protection des victimes, le respect de la personne humaine et la laïcité, le même Conseil d’Etat s’interroge : peut-on vraiment passer outre la volonté des individus en invoquant de « grands principes », des droits fondamentaux. La chose sonne finalement comme une utilisation contre nature du droit naturel. Le Conseil d’Etat, dans une étude limpide, a d’ailleurs beau jeu de rappeler (pages 17 et 18) que la « laïcité » doit être comprise au sens de neutralité, rendant toute notion de « laïcité positive » totalement inadéquate (la « neutralité orientée » résultant par principe d’une fumette dans le cyprès). De même, anticipant la démarche qui consiste à interdire la burqa en interdisant tout simplement le fait d’avancer masqué dans l’espace public, le Conseil met en garde contre des interdictions générales, revenant finalement à pourrir la liberté de tout un chacun au nom de la sauvegarde de la liberté présumée perdue de quelques autres. Sans écho. La mise en forme Et voilà donc un projet de loi qui se met en forme, sous deux aspects : |
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![]() Enfin une bonne raison de lutter contre le voile intégral?
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L’interdiction
d’être masqué dans
l’espace public tout d’abord, sans même subordonner
cette obligation à une
démarche particulière (vérification
d’identité, réalisation de
formalités…).
Une démarche sanctionnant cet « outrage »
par une amende à l’encontre
d’une supposée victime. Un raisonnement qui, en cas de validation, pourrait parfaitement être réutilisé pour sanctionner d’autres pratiques, comme le port de la mini-jupe, de la grosse barbe ou du décolleté « grand canyon ». Soit. Et un second aspect, qui prévoit de punir la personne imposant à une autre, par violence, la menace ou l’abus de pouvoir, de dissimuler son visage en raison de son sexe. Une nouvelle législation alors même que le délit star de violence psychologique n’est même pas encore en place, et qu’une multitude d’autres délits se superposent à celui-ci. |
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Et donc ?
Et donc une nouvelle loi de communication, évidemment. Une loi qui dans son second aspect continue d’empiler les incriminations inapplicables dans le Code pénal. Mais c’est du déjà vu, et de l’inapplicable, alors on s’en fiche un peu. Une loi qui dans son premier aspect, par contre, fait l’effet d’un « super Morsang sur Orges », souhaitant protéger les citoyens contre leurs propres pensées. Une démarche déjà connue et appliquée en matière pénale (notamment pour les cas de sado-masochismes) via le principe selon lequel « le consentement de la victime n’exonère pas l’auteur de l’infraction ». A ceci près que jusqu’à aujourd’hui, et contrairement à la torture, le fait de souhaiter masquer son visage n’était pas une faute en soi, ni générateur d’hématomes. Une « bonne avancée » donc au final pour la « laïcité positive », la « discrimination positive » et tous ces autres slogans de paquets de lessive qui se vendent bien au chaland apeuré dans son salon. La preuve, la Belgique, au bord de la scission, a pris le temps d’acheter son baril….et les juristes, sereins, s’en lavent les mains. |
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| 29 avril 2010 : Jeu de loi - comment contrer
l’ignoble
tyrannie de votre constructeur de console de jeux
préféré, qui modifie régulièrement
les paramètres
internes de votre console en vous laissant dans la panade. Note préliminaire : toute ressemblance entre la situation décrite ci-après et la situation évoquée ici http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39751271,00.htm serait purement fortuite, sisi, vraiment, ne vous méprenez pas ! La Situation : Vous avez acheté une console de jeux japonaise, magnifique mais obligatoirement connectée « on liiiine » (pour permettre les mises à jour, contrôler que vous n’utilisez pas des vilains jeux contrefaisants grâce aux légendaires DRM etc…). Un beau jour, le constructeur vous propose une mise à jour « super importante, pour la sécurité » (ha). Il précise bien que la mise à jour est nécessaire pour conserver des fonctionnalités importantes de votre console (du genre accéder à Internet), mais qu’elle risque de vous faire perdre d’autres fonctionnalités que vous aimiez bien (du genre lire vos films). Il vous explique par contre qu’en cas de refus vous pourrez continuer à lire
vos films, mais plus vraiment accéder au « on liiiiine » (c'est-à-dire,
en gros et selon la politique précitée, plus vraiment jouer à la majorité de
vos jeux). Vous
rappeler tout d’abord que lorsque vous avez acheté votre console, vous avez
répondu à une offre de vente pour un objet aux caractéristiques précises puis signé
un CLUF (pardon un « contrat de licence utilisateur final ») dans le
cadre des mises à jour et autres prestations immatérielles liées à votre
console. Que ces éléments sont la base contractuelle de votre relation. Vous rappeler ensuite qu’en tant qu’acheteur petit et faible face à un
odieux professionnel, vous bénéficiez de la protection du droit de la
consommation, ce qui est plutôt chouette. Identifier ensuite que ce qui vous gêne réellement, c’est la modification
des éléments immatériels (vulgairement : le logiciel interne) de votre console,
suite à mise à jour qui transforme votre joujou préféré en boite insipide. Vous rappeler alors que les mécanismes de garantie, comme la garantie
légale de conformité (article
211-1 et
suivant du Code de la consommation) ont pour unique vocation de vous
garantir
que ce que vous avez commandé est, à la date de la vente,
conforme à l’offre.
Que s’agissant d’une modification postérieure
à la vente, cette garantie ne
sert pas à grand-chose présentement (sauf face à
un juge naze, mais ça n'existe pas comme vous le savez!). Retrouver le sourire en comprenant qu’à l’inverse des mécanismes de
garantie, le mécanisme juridique contre les clauses abusives peut pleinement
jouer dans le cadre de modification de service. Que, dans ce cadre, l’article R132-1
3° du Code de la consommation prohibe notamment toute modification unilatérale
des caractéristiques du service à rendre. Que la possibilité d’utiliser sa
console comme on le faisait jusqu’à présent est un « service à rendre ». Caractériser que la modification « proposée » est en fait une
modification « unilatérale », cette « modification » étant
inéluctable tant en cas de refus (= perte de fonctionnalités due à l’absence de
mise à jour) que d’acceptation (= perte de fonctionnalités due à l’acceptation
de la mise à jour). Envoyer une lettre recommandée à votre constructeur préféré, lui expliquant tout ce qui précède. Le résultat : Le constructeur tarde à vous répondre. C’est normal. A votre second courrier, le constructeur de bonne foi vous propose une indemnisation forfaitaire. Le constructeur de mauvaise foi invoque lui l’article R132-2-1 V du Code de la consommation, et précise que sa mise à jour est légale car faisant partie des mises à jour « liées à l'évolution technique », sans plus de détails. |
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| Vous le mouchez alors en lui rappelant qu’une telle
qualification, hasardeuse, ne permet de plus une modification unilatérale qu’à
la condition « qu'il n'en résulte ni
augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques
auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement
ont pu figurer au contrat » et qu’en application de cet article
« l’altération de la qualité »
est facilement prouvable (« je peux plus jouer », c’est une
altération). Et sinon ? : militer contre les constructeurs qui vous vendent des appareils et les modifient à distance selon leur politique du moment. Boycotter les nouvelles consoles. Ras le bol d’être pris pour des jambons. |
![]() Lutter contre la contrefaçon revient-il à mettre en boule le citoyen honnête?
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| 26 avril 2010 : burqa, à bas le masque? - Par la douce Artémise Et la burqa, t'en penses quoi ?... m'a-t-on demandé récemment.
Rien, j'ai dit. Comme ça, là, de but en blanc, rien. Bien sûr, quand je croise une bonne femme voilée de pied et cap (et Dieu sait que dans Paris, par exemple, on en voit de plus en plus), je suis gênée. Gênée parce qu'on sait tous ce qu'il y a derrière la question du voile islamique, en matière de condition féminine. Gênée parce qu'on sait tous ce qui se passe dans les pays musulmans en matière de considérations sur les femmes (et sur les hommes, d'ailleurs, ça va ensemble : lire Marjane Satrapi, ça donne déjà une vague idée). Mais, mais, mais, en quoi puis-je me permettre de me déclarer agressée parce qu'une femme traverse une rue de Paris en portant un voile ? En rien. |
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| D'abord parce qu'il est très énervant de vouloir
absolument faire le bonheur des autres malgré eux. Ces femmes disent qu'elles
portent le voile par choix ? Par profonde conviction religieuse ? Nom d'un
petit bonhomme, laissons-les tranquille. Y'en a marre des Français donneurs de
leçons, qui voulaient déjà en 1792 libérer toute l'Europe des tyrannies royales
alors que tout le monde se trouvait bien avec son roi/empereur/prince/Grand
Schtroumph à soi. Deuxièmement, et plus grave. Sous prétexte de rationnaliser et de laïciser le débat (histoire de faire semblant de sortir de la polémique sur l'islam et l'islamisme soluble ou non dans la République), on invoque la tradition française qui serait (et je cite Elisabeth Lévy entendue dans je ne sais plus quel débat face à Edwy Plenel) qu' "en France, on montre son visage". Bref, il serait typiquement occidental de montrer son petit minois à la cantonade. Donc, amis orientaux, vous voulez vous intégrer ? |
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| C'est pas un problème religieux, bien sûr (et nous avons tous nous-même d'excellents
amis juifs... heu pardon musulmans) mais c'est cul-tu-rel : allez hop,
montre-moi ta frimousse, et tu seras intégré. C'est facile, non ? Sauf que non. La tradition occidentale, c'est justement la possibilité de montrer son visage seulement quand on le souhaite. Le corps, pas plus que le visage, ne doit être montré - sauf à être un péquenot fini, bien entendu. Question de standing : plus on était d'une classe sociale élevée, moins on devait se montrer : d'où exaltation du teint blanc, vêtements couvrants... montrer ses bras, ses cuisses... se balader sans chapeau, pour un homme comme pour une femme, c'était du dernier mauvais goût - ou de la prostitution. Et si le chapeau à voilette se portait encore dans la très haute société dans les années 1960, c'était pas pour les chiens. Pour ma part, je me rappelle encore de ma grand-mère qui disait "attends, je ne suis pas prête, je ne vais tout de même pas sortir en cheveux ?". Ma grand mère portait également des gants été comme hiver, et considérait que montrer ses mains était d'un vulgaire consommé. Quittons l'histoire du costume. Entrons dans l'histoire littéraire : les exemples sont légions d'histoires de masques, de voiles, de visages cachés, d'incognitos. C'est même quasiment la base du romanesque occidental. Je me permets ici de rappeler qu'en outre des tas de gens très bien comme l'empereur Joseph II n'hésitaient pas à voyager dans l'anonymat, quitte à se couvrir le visage. L'anonymat, c'est une question de standing : ceux qui peuvent se le permettre se placent d'autorité dans la catégorie supérieure de la société. Le visage caché, historiquement, est donc un phénomène bien présent dans la société occidentale. Il peut même devenir un symbole. Je pense bien évidemment aux masques de Venise. Masques dont la fonction n'était pas seulement de dissimuler un visage, mais aussi de modifier la voix et même de dissimuler le sexe, puisque certains cachaient l'intégralité du corps. Ci-dessous, un lien vers un récapitulatif des différentes
formes de masques vénitiens, à des fins d'illustration pédagogique : |
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| Or,
quand on a un peu l'habitude de l'histoire des institutions, on sait
bien une chose : quand le gouvernement passe son temps à légiférer
contre une pratique, c'est bien que la législation ne marche pas.
Autrement dit : les Vénitiens voulaient qu'on leur fiche la paix, et
qu'on les laisse se cacher derrière leurs masques. Et en outre, ils se
tamponnaient grave de la législation du gouvernement, laquelle était
surtout destinée à des fins policières. La pratique finit d'ailleurs par l'emporter, si bien qu'à la fin du XVIIIe siècle il devient obligatoire pour les femmes de masquer leur visage au théâtre. Le port du masque à Venise était bien entendu également une question de standing : après la chute de la République de Venise (liquidée en deux baffes par Napoléon, puis passée sous domination autrichienne), le gouvernement autrichien autorise le port du masque uniquement dans le cadre des rassemblements et des fêtes privées au sein de l'aristocratie : autrement dit, le peuple doit montrer son visage, mais pour la haute société, on se contente de tolérer. Par la suite, le port du masque est de nouveau réglementé. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si c'est le gouvernement autrichien, extrêmement répressif et tyrannique pour les Vénitiens, qui a fini par mettre un terme définitif au port du masque. Pour des raisons de police, là encore, bien évidemment. |
![]() L'on prend parfois ses désires pour des réalités
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| Bilan des courses : non, se voiler ne va pas à l'encontre de la tradition
occidentale. On doit avoir le droit de se balader incognito dans la rue, que ce
soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Évidemment, l'incognito dérange fortement nos sociétés exhibitionnistes et en même temps extrêmement portées à la surveillance sous un vague prétexte sécuritaire. Quant au discours droitdelhommiste sur la question de la burqa, je me contenterai d'y répondre en disant que tout le monde a le droit de penser, même des conneries. Tant que vous n'allez pas casser la gueule à votre voisin à cause d'elles.... Note supplémentaire pour les super curieux du sujet : pour en savoir un petit peu plus, et à des fins sinon d'édification des foules, du moins de preuves de ce que je n'invente pas ce que j'avance sur l'histoire des masques vénitiens, voici une petite bibliographie. Italienne, parce que curieusement, la bibliographie française n'est pas énorme sur le sujet. Glorieus, F.; Paladini, G. (2004) Venezia. Il Carnevale, Treviso, Vianello Libri Pandini, G.; Zampetti, P. (2006) Un Carnevale a Venezia, Bergamo, BolisZaccaron, S.; Pestriniero, R. (2003) Faces. Volti truccati del Carnevale veneziano, Treviso, Vianello Libri,Renier-Michiel G. (1994) Origine delle feste veneziane, Venezia, Filippi EditoriClaudio Corvino, Su le Maschere in Medioevo, De Agostini, II-III (2009).Mario Colangeli, Anna Fraschetti, Carnevale: i luoghi, le maschere, i riti e i protagonisti di una pazza, inquietante festa popolare, Lato side, 1982. Maria Chiabò, Federico Doglio (a cura di), Il Carnevale: dalla tradizione arcaica alla traduzione colta del Rinascimento, convegno di studi, Roma 31 maggio/4 giugno 1989, Centro studi sul teatro medievale e rinascimentale, Union Printing Editrice, 1990. |
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| 22 avril 2010 : force majeure : le séisme financier? Une commande sur Internet, un voyage qui s’annonce sous les meilleurs auspices. Pas de chance, le volcan au nom imprononçable du coin a choisir la veille du départ pour faire parler de lui, et plus question pour le moindre avion de décoller vers la destination tant convoitée. Retour sur les fondements juridiques du problème…et de sa solution. I La force majeure : la faute à pas de chance Le droit des obligations classique (article 1135 du Code civil) met logiquement à la charge du prestataire (ex : prestataire de service ou vendeur de bien) la charge d’exécuter le contrat qu’il a conclu avec son client. Cette obligation, qu’elle soit de moyen (le prestataire doit mettre tous ses moyens en œuvre pour accomplir sa mission) ou de résultat (le prestataire doit obtenir le résultat promis) n’est toutefois pas absolue. Elle peut notamment céder devant un cas dit exceptionnel et décrit dans l’article 1148 du Code civil : le cas de force majeur. C’est ainsi que l’article précité dispose qu’ : « Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ». Et la Cour de cassation de préciser (avec quelques oppositions entre ses différentes chambres) que le cas de force majeure (que l’on assimilera ici, par simplicité et en suivant l’analyse jurisprudentielle, au cas fortuit) est un évènement présentant 3 caractéristiques : -Irrésistibilité (le prestataire n’avait pas les moyens raisonnable de contrer le « cas ») -Imprévisibilité (le prestataire n’avait pas les moyens raisonnables de prévoir le « cas »), -Extériorité (le prestataire n’avait aucun contrôle dans la réalisation du « cas ») De beaux principes, avec à la clé une question autrement plus épineuse : que pourrait obtenir un client malheureux en cas d’impossibilité de réalisation de la prestation pour cause de force majeure ? Quel comportement devrait, de son côté, adopter le prestataire ? Car étant établi qu’en raison des critères qui le caractérisent, le cas de force majeur ne relève ni de la « faute » du client, ni de celle du prestataire, pourquoi diable le prestataire aurait-il plus le droit à conservation des sommes éventuellement versées que le client de recouvrer ses précieuses piécettes ? Sur le sujet épineux de « qui récupère quoi ?», la réponse tend inévitablement et classiquement dans le « ça dépend ». Car le droit a ceci de particulier qu’il s’applique différemment selon le service en cause, les acteurs en cause ou tout simplement…le choix des acteurs en présence ! Petite randonnée au pays de la force majeure. II Conditions générales de vente : la loi, c’est moi ? A défaut d’entente cordiale, à base d’échanges émus et de « gestes commerciaux », le premier réflexe du prestataire ennuyé comme du client rageur serait immanquablement de se lancer dans une (re)lecture attentive des conditions générales régissant le relation bloquée par le cas de force majeure. Le contrat fait loi entre les parties, après tout. A ce stade, le texte poussiéreux et mal-aimé deviendrait donc la bible référentielle du conflit. Avec à la clé un arrangement commercial idyllique, peut être. A moins qu’il vienne à l’idée du prestataire de se retrancher derrière ses clauses de limitation de responsabilité, d’exonération, d'énumération à rallonge ce cas de force majeure ou de délais d'annulation dépassés. Face
à cela, le client consommateur (particulier) ou
non-professionnel (entreprise passant un contrat en dehors de sa
sphère d'activité), chouchoutés par la
législation, auraient beau jeu d’invoquer
l’opacité des
« cégévé », le
caractère abusif des clauses
d’exonération, l’imprécision de la
rédaction et toutes ces choses se retrouvant
généralement devant un conciliateur ou un juge…. Tandis que de son côté, le client "pro" (ex : l'agence de voyage achetant à son homologue un billet d'avion), vieux de la vieille et n'étant pas autorisé à invoquer toutes ces choses, pourrait à l'inverse se mordre les doigts d'une lecture rapide des conditions du professionnel d'en face, ou au contraire se féliciter d'avoir négocié une définition restrictive du cas de force majeure, excluant l'éruption volcanique ou la tempête de neige (selon la tradition voulant que "tout est aménageable entre professionnels"). Resterait le cas où le contrat aurait tout simplement "oublié" de traiter le thème des cataclysmes dans le moindre détail, et où le droit "dur" reprendrait naturellement sa place... III Droit général : que personne ne bouge! Dans un contexte de droit commun, la définition du Code civil, malgré sa brièveté, poserait alors, d’emblée, un gros problème au client mécontent en indiquant que le cas de force majeur exonère le prestataire défaillant pour cause de force majeure du versement de « dommages aux intérêts ». Toutefois, une interrogation légitime fuserait vite de cette affirmation : en application du principe précité, le remboursement d’une prestation non rendue est-il, ou non, assimilable à un versement de dommages et intérêts ? Autrement dit, le cas de force majeure peut il permettre au prestataire de s’exonérer de tout versement vis-à-vis de son client (y compris remboursement du prix de la prestation) ou seulement de présenter un bouclier efficace à une demande supplémentaire au remboursement du prix de la prestation ? En fait, la question ne poserait que peu d’intérêt au client n’ayant pas encore versé de quelconque somme. Elle gagnerait par contre tout son intérêt en cas de versement préalable d’arrhes (frais de réservation), d’acomptes (première exécution du contrat), ou tout simplement de l’intégralité de la somme par le client, comme cela est souvent le cas en pratique (car qui aujourd’hui peut passer commande sans s’acquitter préalablement d’une partie ou de la globalité de la somme correspondante ?). Le client malheureux pourrait donc se fixer les deux objectifs suivants, consistant : (i) à se faire rembourser les sommes déjà versées (le : j’ai rien reçu, rends moi mes sous) (ii) éventuellement à recevoir une compensation pour le préjudice subi du fait de la non exécution (le : j’ai raté mon train, payes y l’hôtel). Un véritable casse-tête dont tout l’enjeu consisterait à déterminer si la somme versée par le client (premier objectif) et la somme visant à réparer la conséquence de l’absence de contrepartie (second objectif) sont de nature juridique semblable ou non. Une question majeure tenant au fait qu’une distinction validée entre la notion de « remboursement » et celle de « dommages et intérêts » pourrait permettre d’exclure la partie « remboursement » du champ de protection du prestataire, et donc de restituer quelques pépettes au client, à défaut de l’intégralité. Sur ce sujet, et à l’analyse des multiples jurisprudences rendues en matière de remboursement, la thèse du « tout en un » devrait vraisemblablement être retenue, sur le constat simple que le remboursement correspond lui-même à la réparation d’un acte ayant in fine, à défaut de réciprocité, causé « préjudice », autrement dit un dommage. Une analyse finalement assez logique au regard de l’article posé en fondement de la réparation des manquements contractuels, situé non loin de l’article concernant la force majeure, et disposant : 1147 Code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Résulterait donc une absence de distinction entre « remboursement » et « réparation », et une application pleine de l’exonération pour force majeure. Il résultat qui pourrait mener le client honnête, ayant d’ores et déjà payé pour sa prestation, dans une profonde tristesse. Ce serait sans compter sur la cavalerie des droits spéciaux. IV Les droits spéciaux : la cavalerie arrive S’il n’est pas question d’énumérer tous les régimes spéciaux, tant leur monde est vaste, il convient de rappeler un principe général : le droit général cède devant le droit spécial. Et le droit spécial, issu de nombreux textes tant français qu’européens, se révèlerait ainsi très bavard dans le cadre de la résolution du problème en cause. C’est ainsi, notamment, que le client (non professionnel) ayant commandé et payé une prestation à distance à un professionnel (uniquement) pourrait, de façon certes peu scrupuleuse, contourner le problème en se rappelant au bon souvenir du droit de rétractation. Un « droit d’annulation » bien ancré dans les articles L121-20 et suivants du Code de la consommation, ici détourné de sa finalité, mais pouvant finalement se montrer bien utile…à condition d’être applicable ! Chose qui ne serait pas le cas, notamment, en cas d’achat de prestation d’hébergement, de loisir, de transport et de services personnalisés (ce qui fait quand même, finalement, pas mal d’exceptions). |
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![]() Suite
à une mauvaise manipulation informatique, nous regrettons de
devoir annuler votre séjour iranien - Mahmoud
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Resterait donc aux clients malheureux et issus du dispositif à se tourner vers des textes plus sectoriels, dont un exemple parfait pourrait être, en matière de transport aérien assuré par une compagnie européenne, le règlement 261/2004. Avec ce texte, le client aux vacances tropicales malmenées pourrait ainsi, en dérogation au droit commun, obtenir de la compagnie aérienne le remboursement du prix des billets…à défaut d’obtenir une indemnisation complémentaire pour les vacances gâchées. Une solution d’équilibre, finalement. |
| 6 avril 2010 : la croisère samu.... Communiqué de
l'Épouse, un poil enragée et très, très rancunière. Trois heures du matin. L'Époux me réveille, le visage
crispé de douleur, et me demande d'appeler un médecin. J'émerge du fond des
couvertures pour constater qu'apparemment, c'est pas du cinéma. Le temps de me
rappeler du numéro du SAMU et je compose le 15 sur mon téléphone. Bip, bip, biiiiiip. Une vois répond, je décris les symptômes de l'Époux. On me passe un médecin qui se contente d'un « donnez-lui un spasfon et un doliprane, c'est une gastro ». Moi « Heu, non, c'est pas une gatro et en plus, j'ai pas de spasfon, je veux qu'un médecin vienne ». Réponse : « mais si c'est une gastro,
je sais mieux que vous ». |
![]() Le festival du rire et de l'amour, c'est au 15 |
| Il raccroche. Je reste comme deux ronds de flan et, ni
une ni deux, je rappelle et réexplique mon cas. On me repasse le même toubib
qui se contente de m'expliquer que « oui, votre mari va passer une sale
nuit, c'est comme ça, et puis si on envoyait un médecin pour chaque mal de
ventre, on s'en sortirait pas, et si vous n'êtes pas contente, emmenez votre mari
aux urgences, ils vont bien rire ». Et il me raccroche au nez sans autre
forme de procès. Bilan des courses : après quatorze heures à (dans
l'ordre) obtenir un numéro de SOS médecins pour les Hauts de Seine, attendre un
médecin (1H), attendre l'ambulance (1h) que ce dernier a appelée (car il a bien
compris, lui, que c'était pas une gastro), attendre les examens et les soins à
l'hôpital (7h) pour finalement avoir un diagnostic : coliques néphrétiques. Conclusions de l’épouse, du fond du cœur : je dis merci
au crétin irresponsable du SAMU qui se permet des jugements à l'emporte pièce.
Je souhaite aussi que le prochain qui appellera parce que son conjoint a fait
une rupture d'anévrisme ne se prendra pas dans les dents un « si on devait
envoyer un médecin à chaque fois que quelqu'un a mal à la tête ». Je
souhaite encore que ce bonhomme arrive très, très vite à la retraite et qu'il
cesse, par son comportement idiot, de faire du tort à cette profession au
travail inestimable, à savoir les soins d'urgence. Non mais ho. Conclusion de l’Epoux (remis et non moins rancunier) : Mort aux cons. Et comme toute chasse à l’homme moderne, celle-ci passera par des courriers. Un spécimen de cette espèce est parti aujourd’hui, d’autres pourront éventuellement suivre plus tard.Affaire à suivre. En attendant, essayez de ne pas faire semblant de mourir dans le 92 : ce serait une gastro. |
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| 2 avril 2010 : trame olympique Le jour vient à peine de se lever. Pourtant, tout le monde est déjà là, à s’affairer de mille façons. C’est le grand jour. La vue est touchante et majestueuse : l’esplanade centrale, monumentale et vide, sous le coup d’une bruine incessante, promet déjà de longues heures de lutte et d’exploits, dans la sueur et, peut être, le sang. Au-delà de cette place, et surplombant un édifice inquiétant et bétonné, des drapeaux s’agitent, comme autant de supporters passionnés. Leurs emblèmes majestueux reflètent au plus juste l’atmosphère ambiante et marquent implacablement les attentes déraisonnées de nations et entreprises venues assister à la consécration. Loin de cette liesse teintée d’orgueil, les champions achèvent leur préparation. Le speaker a déjà annoncé, à deux reprises, qu’il était temps d’y aller. L’accès au terrain est en vue, chacun prend ses marques. Le coup d’envoi est donné. C’est parti. Aucun faux départ. Tout au plus un mauvais calcul de trajectoire de quelques inexpérimentés qui, déjà, savent qu’il leur faudra remettre leur victoire à une fois prochaine. Un peloton de tête, visiblement composé de vieux briscards aux usages rodés, se dégage déjà, déambulant à petite foulée. Derrière eux, la masse grouillante des autres participants, bien décidée à ne pas se laisser distancer si tôt. Le temps de jeter un regard d’ensemble sur l’esplanade bondée, et voilà la première chute. C’est la loi du jeu, et les autres participants sont plus occupés à conserver leur rythme face à l’obstacle titubant sur leur trajectoire qu’à examiner les raisons de l’accident. Ils sont ainsi plusieurs à glisser, coup sur coup, avant que la trajectoire du peloton dessine un arc, preuve d’une décision collective raisonnée. C’est parfois ça, le sport. Mais l’instinct reprend ses droits. Dans une embardée magistrale, deux jeunes athlètes, déportées par le peloton parviennent à s’intercaler sur la trajectoire idéale. A grand coup de reins, les voici en position favorable au sortir de l’esplanade, alors que la seconde partie de l’épreuve avant s’amorce : une traversée périlleuse avant le grand sprint final. Le groupe de tête est déjà bien engagé, il va falloir se hâter. Sans se laisser de répit, les voilà donc à brasser l’air et l’eau comme deux beaux diables, tandis que de nombreux klaxons résonnent, signes probables d’une ferveur populaire à leur égard. Nous y sommes. Les efforts ont payé, et quelques mètres ne séparent plus les valeureuses du groupe de tête, qui ne dévie pas mais semble s’inquiéter. Il a raison. Dans un dernier sursaut, et coups de coude à l’appui, les voilà pourfendant ces trop sûrs d’eux, glanant dans les derniers mètres l’accès aux trois dernières places. Oui, les trois dernières. |
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| Ainsi débute le premier jour de
la rentrée des vacances, place de Versailles au bien nommé parc des expositions,
dans la jonction permettant d’accéder du tram 3 au tram Malgré une période de repos de quelques jours, le grotesque a rapidement repris sa place : en moins de Le solde se révèle plutôt outré, et semble promettre que le lendemain saura rendre justice et place assise dans le tram. Le second jour de rentrée s’annonce déjà prometteur. |
![]() L'instinct de groupe, sans doute...
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16 février 2010 : dossier - le pet'immonde de l'immobilier
Vous ne disposiez pas de réservation, pas plus que je n’en disposais. Pourtant, vous avez nécessairement, déjà, assisté et participé à ce show. Recherche de location, volonté de vendre ou de louer votre appartement, vous avez rapidement endossé un rôle et pris votre part dans ce triangle amoureux incontournable : un offrant, un demandeur, un intermédiaire. De cette relation, et indépendamment de vos objectifs (pigeonner un locataire, acheter innocemment un logement décent…) vous avez obtenu un résultat programmé à l’avance : des emmerdes, des emmerdes, et encore des emmerdes. Vous vous pensiez plus malin que les autres, vous vous êtes retrouvé dans la même panade. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans ce cas. Retour sur une excursion subjective et boueuse dans les marécages de l’immobilier français.
Tour du monde : - la loi du concierge - la moisiblague - de l'autre côté du marais - listes d'attente - erreur sur la substance - la tête dans les cartons |