| 14 août 2009 : gestion de projet (2) - diversifier son activité (en restant pro) |
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| 11 août 2009 : tranche de vie (2) - "pour votre bien" « Mon bien est en forme, merci. Ce n’est pas la peine de vous en soucier. Non mais je vous assure madame, vous risqueriez de le froisser en insistant ». Raccrochage. Le sujet n’avait pas l’air piégeux pourtant. Il s’agissait juste une petite question, innocente, visant pour un abonné bénéficiant d’une offre « triple plaie » (rappelons qu’il s’agit de payer un fournisseur d’accès pour avoir un accès Internet + TV + téléphone, le tout en « pack agé » dans une seule offre) à s’affranchir de certains services qu’il n’utilisait pas. En l’occurrence, il s’agissait surtout de se débarrasser de l’option TV, ledit abonné ayant, aussi fou que cela puisse paraître, une cage à rats en lieu et place de l’instrument cathodique. De cette opération, l’abonné, avouant quelque cupidité, espérait bien évidemment bien tirer quelque profit : - un profit financier tout d’abord, évidemment, via la récupération de quelques piécettes (le fait de payer moins en bénéficiant de moins d’options lui paraissant d’une logique irréfragable). - un profit intellectuel ensuite, via une tentative d’application de loi sur la subordination de prestation, obligeant pour rappel au professionnel proposant des « packs » de prestations de proposer aussi ces prestations individuellement (parlez en à Darty, Fnac et autres, qui s’amusent en ce moment même à appliquer cela pour les ventes d’ordinateurs). Il n’avait guère de doute, surtout en voyant que les offres des deux concurrents de l’opérateur en cause (un gros fruit dominant et un gros carré rouge, pour ne pas les citer) proposaient un tel « hachage » (pour un prix compétitif affiché pour l’un d’entre eux), que l’opération allait s’avérer une success story mémorable. Ne lui demandez pas ce qu’il en pense maintenant, vous seriez le peu enviable témoin d’un lâcher de noms d’oiseaux. Mais que s’est il donc passé ? Flash back sur le début de matinée…. 9h30 profitant d’un mois d’août, propice à viles flâneries, un travailleur peu surchargé pour l’heure se prend à errer sur les différents sites des opérateurs de télécommunication électronique, qui regorgent tous de petits logos moches, d’interfaces peu intuitives, de mentions légales planquées sous les bannières verdâtres. 9h35 Derrière cet amas de pixels, le travailleur se rend vite compte qu’existent désormais des offres couplant Internet et téléphone portable, ou encore proposant des services Internet et téléphone pour la moitié du prix de l’abonnement triple play classique. En panne de sujets juridiques croustillants, le voilà téléphone en main, bloc note fourni d’informations glanées ça et là, en train de composer le numéro de SON opérateur, avec à cœur l’envie sus-décrite de suppression (dans les tripes et le sang) de son option TV. 9h37 – 09h46 : « tralalalala tchoum tchoum, on est là pour vous, tralalalala tchoum tchoum, ne quittez pas, tchakata tckakata tchakata hop, tapez 4, tchakata tckakata tchakata fizz, rappelez plus tard, youhou !! ». Zen, le temps d’attente est gratuit. On rappelle. 09h47 : enfin un conseiller. 09h47m13s ha non, mauvais service, scusez (pov tâche). 9h48 « tchakatchakatchak hé, tchakathakatchak ho!!! » (gronf). 9h49 Eclaircie en vue, un conseiller répond. 9h58 Fort de la description technique et commerciale de toutes les offres et possibilités de modification de forfait, il est certainement possible de s’inscrire au concours d’entrée de Harvard sans complexer. Donc : Internet + téléphone + TV = 29.99 euros. Internet + téléphone + TV - TV = 29.99 euros. L’ingénieur surqualifié chargé d’élaborer les tarifs a du se tromper. Pas grave on va lui dire. 10h03 Ha ben non, pas d’erreur, juste une politique commerciale « faite comme ça ». Choix de résiliation envisagé, les concurrents visités ne comptant pas de la même manière (erreur de calcul ou greffe de calculette à la naissance?). |
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![]() La mise de pigeon en boite : une
industrie en plein essor
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10h04 Début d’une grande diatribe sur le fait que « dans les offres concurrentes il y a beaucoup de coûts cachés », qu’« il faut faire attention car il y a des concurrents malhonnêtes » ou encore « que la réglementation est très pointue ». Léger regain d’intérêt pour la parole du conseiller…….attente interminable…...non pas de référence à un vide juridique quelconque. Même pas drôle. 10h05 Le conseiller, sponsorisé par David Crockett et les collants de Robin des Bois, finit sa tirade et confirme que son discours est rédigé « pour le bien du client » et « va dans le sens de l’abonné ». Bilan de l’opération : je confirme, le discours de ce conseiller va bien dans le sens de l’abonné tel que vu par l’opérateur : meilleur ami et confident du pétoncle cuit. Conséquence : résiliation par lettre recommandée. Motif : a pris une endive pour une courgette. Note pour plus tard : penser à faire une loi pour sauver les pétoncles. |
| 27 juillet 2009 : les "jiho" du marié (3 :
la chasse aux noeuds) C'est
fou
tous ces moyens qu'à l'homme stressé
d'être
à la bourre dans l'organisation de son mariage.
Notez que
je parle de l'homme, entendant le fort, le poilu, le groar, uniquement
(l'on notera que la femme, et c'est une qualité, n'a pas
besoin
d'événement spécial pour ne
rien avoir
à faire de notions comme l'anticipation ou la
ponctualité).
Mais l'homme stressé croit en ces valeurs salvatrices. Sisi : il aura même quatre mois d'avances sur l'échéance prévue pour la préparation/l'envoi des faire-part, l'organisation des menus ou encore l'ambiance musicale. Mais ça ne ratera quand même pas : entre l'indisponibilité de ses interlocuteurs (qui te rappellent, promis, fizi confiance!) et la période estivale peu propice aux grands travaux keynesiens, le futur marié se retrouvera vite seul et démuni lors de la découverte de ses faire part nouvellement livrés par la poste et à envoyer d'urgence....en kit. De quoi lui donner à penser pendant la longue nuit de réflexion qui suivra en compagnie de sa montagne de ficelles, de son amas de petits cartons et de sa gargantuesque collection de petites décorations à "plier ici", "replier là" mais "surtout pas ici débile!". Un pur moment de bonheur, sans doute (raaaahhhhhhhhh!!!!!!!).
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| 26 juin 2009 : quand les droits de l'homme ne sont pas
ceux de son portefeuille « Il
y a marqué
« HADOPI », donc c’est
horrible ». Synthèse je pense juste
de la pensée journalistique
du moment suite à la présentation du nouveau
projet « HADOPI » (dit relatif
au « pan pénal »). Insurrection
devant ce système qui prévoirait le jugement des
contrefacteurs « piratant
les droits d’auteur » par le tribunal
correctionnel sans même audition du
« prévenu ». Ho. Réactions : Selon
beaucoup de « journalistes », ce
système bafouerait ouvertement les
droits fondamentaux des personnes (le droit à la
défense, le droit à un procès
équitable, la présomption d’innocence,
la liberté tout ça). A
coté de cette masse majoritaire, une minorité
d’autres journalistes a
noté : - que
cette procédure existe déjà dans
l’article 495 du Code de procédure
pénale
(relatif à la procédure simplifiée
devant le tribunal correctionnel) - qu’un
système voisin existe devant le tribunal de police (article
524 du Code de
procédure pénale) Pour
ce qui me concerne, j’aurais donc deux conclusions
possibles : - Seule
une minorité de journaliste fait correctement son travail et
a lu le projet de
loi. - La
minorité « sachante »
a plus l’habitude de griller des feux rouges et
a donc déjà pu expérimenter
« pratiquement » cette
procédure. Reste,
et c’est là le plus important, un
système permettant au juge pénal
d’infliger,
en toute légalité, des amendes et des peines
complémentaires par voie
d’ordonnances (sans débat préalable
donc sans respect des droits de la défense)
par recours à une « procédure
simplifiée ». Assez
surprenant effectivement au vu du rabachage quotidien concernant les
droits
fondamentaux, dont Possible
pour trois raisons, en fait : - parce
que ce système existe uniquement pour des cas
spéciaux, justifiés et
précisément
énumérés (même si
l’on pourra constater que, dans la législation
française, la
liste des exceptions ait souvent tendance à
déborder de partout rapidement)
l’idée étant d’avoir un
système simplifié pour des cas
« simples »
(reste à savoir si la contrefaçon sur Internet
est, dans l’établissement du
délit notamment, un « cas
simple »….). - parce
que ce système demande au plaignant de présenter
des éléments de preuve au
juge, et n’établit donc pas de
présomption de culpabilité. - parce
que ce système ne permet que d’infliger des peines
d’amende ou des peines complémentaires.
Cette procédure simplifiée ne saurait donc avoir
pour effet d’infliger des
peines privatives de liberté. En cela les principes
fondamentaux (qui protègent
la personne mais pas son portefeuille, notons au passage) sont
respectés. Pas
la peine de hurler au loup donc. Pas de révolution
à l’horizon mais une simple
réinvention de la roue, qui pourra au moins assurer aux
contrefacteurs soumis à
cette procédure l’absence de passage par la case
prison (à défaut de protection
contre les potentiels 300 000 euros d’amende et la
peine complémentaire de
coupure temporaire d’accès à Internet). En
se grattant la tête, on se demandera toutefois si cette
procédure coïncide
vraiment aux objectifs des majors sachant que : « Cette
procédure n'est pas
applicable : 1°
Si le prévenu était
âgé de moins de dix-huit ans
au jour de l'infraction ; 2°
Si la victime a formulé, au cours de l'enquête,
une demande de dommages et intérêts
ou de restitution, ou a fait directement
citer le prévenu avant qu'ait été
rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1
; » Bref
pas de procédure contre les mineurs, et une
procédure exclusive de toutes
demandes de dommages et intérêts.
J’entends déjà les pirates rire, et les
majors pleurer…. |
| 18 juin 2009 : les "jiho" du marié (2 : la
navigation "à vue") « Qui
épouse une femme (ou
un homme, hein, ça doit marcher aussi) épouse un
peu sa famille ». Une
vérité, sans doute. Une invitation, certainement,
à réfléchir face à un
projet un
peu trop fougueux pour être honnête où
à une belle famille directement sortie de
l’antique « retour le futur
2 » ou du plus moderne « Harry
Potter ». Une occasion peut être aussi,
pour certains, de se féliciter du
départ de leurs beaux parents, pour une retraite bien
méritée, dans ce magnifique
pays qu’est
L’adage aborde peu, malheureusement, le cas dans lequel l’un des futurs époux ne possède, pour seule famille, qu’un canapé lit à 1000 euros et un cactus las des longues journées passées à l’ombre. L’occasion de se rappeler que si l’union conjugale implique nécessairement une autonomie familiale, et qu’en matière de rencontres familiales, comme de navigation, les marées ponctuelles se gèrent mieux que les lames de fond, l’absence de famille implique pour sa part de prendre le gouvernail sans avoir de vigie. Et quand bien même la vigie n’aurait d’autre fonction que parler latin du haut d’un mât (à un équipage grec jusqu'aux poils de barbe), elle fait partie de l’équipage, malgré tout.
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| 12 juin 2009 : quelle sanction
pour le téléchargement illégal? Difficile de définir clairement une politique de sanction, quand il s’agit à la fois d’arriver à une situation qui jugule un comportement largement répandu dans son électorat, mais qui en même temps cause un préjudice colossal à une industrie majeure en terme d’emplois et de chiffre d’affaire. C’est peut être pour cela que les gouvernements successifs souffrent autant depuis 2004, dans le domaine du téléchargement illégal. La situation de départ est pourtant simple : - le fait d’ « uploader », c'est-à-dire de mettre en ligne un fichier contenant des éléments protégés par le droit d’auteur (upload) est une représentation illicite ou tout au moins une reproduction illicite d’une œuvre (ex : si le fichier est en « libre téléchargement »), tous deux constitutifs d’une contrefaçon. - le fait de reproduire une œuvre sur son disque dur est clairement une reproduction, reproduction qui ne peut plus, de façon certaine depuis l’introduction du « triple test » par la Directive 2001/29 CE du 22 mai 2001, bénéficier de l’exception de copie privée (la copie ne pouvant être vue comme ne portant pas de préjudice injustifié à l’auteur, l’un des critères dudit « test »). A ces deux comportements, des conséquences communes : Au civil (domaine de la réparation) : indemnisation de la victime, au regard du préjudice subi, mais aussi, nouveauté depuis la loi n°2007-1544 du 29 octobre, du chiffre d’affaire réalisé par le contrefacteur du fait de cette contrefaçon (cette prise en compte venant logiquement gonfler le quantum du préjudice). Au pénal (domaine de la répression) : une peine de prison et une amende, de nature délictuelle, d’un montant maximum de 300 000 euros. Un maximum jusque là jamais appliqué par les magistrats, qui préfèrent souvent octroyer des peines de quelques centaines à quelques milliers d’euros, souvent assorties du sursis. Il n’y a donc pas, à proprement parler, de vide juridique, sauf que : - Les moyens en place obligent le plaignant (la major) à agir en justice, c'est-à-dire à engager une procédure longue, coûteuse, multipliable par le nombre de pirates….et sans résultat certain à la clé au vu de la pratique jurisprudentielle visant (injustement ?) à ne pas écraser les petits « pirates » (la grande majorité des cas). - Le système a été jugé inadapté aux « petits délits » que sont les actes de contrefaçon par téléchargement. Et la machine s’est emballée. Plutôt que de parler de « peines plancher », ce qui aurait provoqué un véritable tollé politique, d’autres systèmes plus ingénieux ont été élaborés, plus doux aussi, plus pédagogiques dit on…. C’est ainsi que la loi « dadvsi » du 1er août 2006 a tenté de prévoir une sanction contraventionnelle de quelques euros (variable selon le cas de récidive ou pas, mais ne dépassant pas 800 euros) pour les contrefacteurs téléchargeant via « peer to peer ». Système censuré par le conseil constitutionnel au nom de la rupture d’égalité devant la loi pénale, le conseil jugeant, justement, qu’il était injuste qu’un contrefacteur de « peer to peer » paye un autre tarif que le contrefacteur ftp ou autre. S’en est suivie une politique visant à diaboliser le conseil constitutionnel, criant à qui voulait l’entendre que cette décision avait pour effet de durcir le ton face aux « pirates ». Rien n’a évidemment été dit sur la tendance jurisprudentielle précitée, dite « favorable aux pirates » (ou juste « adaptable » aux cas présentés ?). Rien non plus sur le piège de la sanction contraventionnelle, qui, au contraire de la sanction délictuelle : (i) est multipliable par le nombre d’infractions (en pratique : xxxx euros par fichier téléchargé) (ii) est « distribuable » par un officier de police judiciaire, sans nécessité de passer par un juge. Officier de police judiciaire n’ayant pas forcément le même état d’esprit qu’un juge. Mais la sanction contraventionnelle, dite « fast food » ou « feu rouge », a été mise de côté….pour revenir par le biais du système de sanction administrative de la loi création et Internet. Un nouveau système de sanction : une coupure d’accès du net, prononcé par une autorité administrative. De nouveaux avantages : avoir une alternative au passage par l’autorité judiciaire (je parle bien d’une alternative, la sanction administrative ne venant pas supprimer la possibilité de recours au système de « sanction judiciaire », c’est à dire l’amende délictuelle et la prison via le juge) permettant de gagner en rapidité de procédure et d’agir « en masse ». Et nouvelle censure, sur la base de la caractérisation d’Internet comme « droit fondamental », qui implique l’obligation de passer par un juge judiciaire s’agissant de sa suppression, même temporaire. Voilà donc le pouvoir politique revenu au point de départ, avec les mêmes problématiques. Et nul doute que le gouvernement devrait déployer des trésors d’ingéniosité pour combattre les contrefacteurs et défendre les majors : l’on parle déjà de « juridictions spécialisées », de « procédures spéciales »…bref tout ce qu’il faut pour pouvoir dire que le sujet ne sera pas clos avant longtemps, et que le conseil constitutionnel aura encore l’occasion de faire jouer les principes fondamentaux issus de la constitution avant de prendre des vacances. Pas clos avant que le pouvoir politique se réapproprie les bases du droit : sanction = respect des droits fondamentaux. Respect de ces droits = Jugement. Jugement = autorité judiciaire. Autorité judiciaire = indépendante de l’exécutif. Il ne s’agit pas, évidemment, de « laisser faire » les manœuvres de contrefaçon par Internet. Juste de rétablir un discours juridique réel au lieu de camoufler, sous des « mesures pédagogiques », des systèmes permettant l’automatisation des actions par les majors. |
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![]() Le premier qui trouve une
solution a....le droit de refaire un tour
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Juste
de se rappeler que le droit de la propriété
intellectuelle, d’où
découle le délit de contrefaçon de
droit d’auteur, est déjà un droit
spécial, et qu’à ce titre il ne
mérite pas nécessairement de souffrir
lui-même d’un droit super spécial. Peut être s’agirait-il juste de laisser le système en l’état, avec sa « grosse amende » qui pend au-dessus de la tête, sa procédure lourde à mettre en œuvre par les majors mais possible, et le pouvoir d’appréciation des juges du fond. Ne s’agit-il pas là, finalement, d’un bon équilibre global, déjà présent dans bien d’autres domaines ? |
| 11 juin 2009
: pour ceux qui restent Un
grand merci à la douce et belle âme qui m'a
transmis ce
texte, dans un moment où il sonne
particulièrement juste.
Elle se reconnaitra et a d'ores et déjà droit
à
mes plus tendres pensées.
L'amour
ne disparaît jamais. La mort n'est rien. Je
suis seulement passé dans la pièce d'à
côté Ce
que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes
toujours. Continuez
à rire ensemble. Priez,
souriez, pensez à moi. Que
mon nom soit prononcé à la maison comme il l'a
toujours été. Le
fil n'est pas coupé. Pourquoi
serais-je hors de votre pensée, simplement parce que je suis
hors de votre vue
? Saint
Augustin
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| 8 juin 2009 : LOPPSI soit qui mal y pense Les politiques, les policiers, les magistrats, sont ravis. Une nouvelle « loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure », dite LOPPSI 2, est en marche. En face, les « hadopires », à peine remis de l’atteinte à leur droit de télécharger les œuvres gratuitement via la très liberticide loi « création Internet » (qui reste toutefois un navet juridique, comme vu précédemment), y voient déjà une « Hadopi 2 » et crient partout à l’obscurantisme. Les deux lois n’ont pas grand-chose à voir, mais tant pis, on le dit quand même : l’ours polaire est pire que la hyène du désert, c'est évident. Non désireux d’entrer dans le débat « vous zetes des méchants » vs « mais c’est pour votre bien » qui ne manquera pas d’agiter Internet prochainement, reparlons plutôt d’une avancée promise par la LOPPSI 2, déjà mise sur le tapis (et avortée) en 2005 : la mise en place d’une infraction pénale d’usurpation d’identité. Dans ce domaine, la LOPPSI 2 promet donc un énorme bon en avant, c’est une magistrate, spécialiste en droit pénal qui le dit (ici : http://www.legalbiznext.com/droit/Le-respect-de-la-vie-privee-a-l). Donc c’est parfait, la LOPPSI va ajouter une nouvelle infraction dans le Code pénal, qui malgré ses quelques 700 articles législatifs avait visiblement tout loupé. L’article 226-16-1 prévoirait donc : « Le fait d’utiliser, de manière réitérée, sur un réseau de communication électronique l’identité d’un tiers ou des données qui lui sont personnelles, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d’autrui, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende». C’est petit frère qui va râler. Râler parce qu’avec cet article, il va se dire qu’il ne pourra plus faire faire passer grand frère pour un travesti sur le sacro saint facebook. Qu’il ne pourra plus non plus usurper son compte et son pseudo « world of warcraft », le pseudo faisant partie de « l’identité numérique » et le « compte wow » pouvant parfaitement être qualifié de « donnée qui lui est personnelle » (oui, un troll bleu à casque jaune, c’est intime, même). A charge tout de même pour la jurisprudence de se dépatouiller avec ces notions parfaitement claires, évidentes, univoques…et de se demander si « donnée qui lui est personnelle » renvoie à la notion de « donnée à caractère personnel » définie à l’article 2 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée. Voici donc, enfin, un article qui est susceptible de sanctionner le fait d’utiliser l’identité de quelqu’un en vue de lui faire avoir des ennuis. Un article qui sanctionne potentiellement le fait d’utiliser les biens personnels d’autrui. Les politiques sont formels, une fois de plus, il fallait une loi. Moi j’ouvre mon code pénal, et je lis : Article 434-23: « Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. » Article 311-3: « Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. » Article 226-16 : « Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende. » Article 226-17 : « Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende. » Article 223-3 : « Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. » Petit frère pleure donc aujourd’hui, mais il aurait déjà pu pleurer hier. Mais nul doute qu'avocats, politiques et magistrats pleureront sans doute demain, à jongler entre des multiples incriminations pénales aux champs parfois quasi identiques....et le principe selon lequel on ne peut pas être condamné pénalement deux fois pour le même fait (non bis in idem – et articles L132-3 sur le non cumul des peines). A moins peut être, comme c'est la mode, que l'on finisse par confier ces pouvoirs de sanction à une autorité administrative en doublon du droit pénal, évidemment. |
| 7 juin
2009 : portrait de la loi "liberticide" Tonton, dis, c’est quoi une « loi liberticide »? demande t-il. Belle question, d'actualité en plus au vu de la volumétrie d'utilisation de ce mot dans les médias, dans la rue, voire même dans le lit conjugal. Alors tiens, assurons des nuits paisibles aux couples de juristes et examinons, à travers un exemple concret, ce que c'est, une « loi liberticide ». Terminologiquement d’abord : on pourra dire qu'il s'agit d'un assemblage de deux mots, particulièrement à la mode. Un nom et un adjectif. Nous voilà sur la bonne voie.. |
![]() La loi liberticide n'aime pas les ânes, c'est un principe |
| C’est
aussi un assemblage qui reprend le mot « loi »,
c'est-à-dire, vulgairement, celle de norme visant
à
prévenir ou résoudre les conflits dans un certain
nombre
de domaines et dans l’objectif d’assurer, disons
sommairement, l’intérêt
général.
Notons d’ailleurs à ce stade que cette
volonté
générale diffère de la somme de tous
les
intérêts particuliers (c’est important,
ça
évite que le syndicat des charcutiers, majoritaire, puisse
imposer au monde la promulgation de loi visant à la
multiplication des festivals du saucisson sec à
Vitry-le-François). C’est enfin un assemblage composé du mot « liberticide », mot qui marque l’horrible mort de notre sacro-sainte liberté fondamentale issue de l’armada de textes fondateurs (déclaration des droits de l’homme et du citoyen, déclaration universelle des droits de l’homme, convention européenne des droits de l’homme, charte des droits fondamentaux…). Bref, liberticide, c’est pire que voter à droite, presque. On comprend dès lors à quel point c’est fort, de parler de loi liberticide dans une république démocratique. C’est comme parler de bûcheron à la plage, de pingouin en Amazonie». Pourtant, il semble bien que le monde, et surtout la France, soient rongés par les lois liberticides. Dernière citée dans « comble de l’horreur de la loi liberticide » : la loi « HADOPI » (de son vrai nom « loi création et Internet »). Enfin le projet de loi, enfin je ne sais plus, tellement l’accouchement est douloureux. Ce qui n’empêche pas le petit monde de l’Internet d’être certain de ce qu’il voit: une odieuse loi liberticide à nos portes. Mais pourquoi donc ? Pour trois raisons principales en fait : 1-cette loi empêcherait les gentils internautes de « tester » les œuvres (ex : films, jeux vidéo) avant de les acheter. C’est vrai, c’est une honte, dans une société où tout consommateur a pertinemment le droit d’essayer sa tondeuse une demi-heure au milieu de magasin avant de l’acheter, de dormir une heure dans sa chambre d’hôtel avant de la louer. Une honte aussi que cette loi veuille sanctionner pénalement une telle pratique, en coupant l’accès à Internet alors que le Code de la propriété intellectuelle n’avait jusque là JAMAIS condamné cette pratique en tant que « contrefaçon », surtout pas dans son article L335-3 qui existe dans son principe, depuis 1957, et surtout pas à un tarif maximum (en 2008) de 300 000 euros d’amende. 2-cette loi obligerait les internautes à surveiller leur accès à Internet, notamment wifi, à peine de responsabilité civile (réparation du dommage) C’est vrai, la loi a pour objet d’imposer aux titulaires de box wifi ou autres de s’assurer que cette ligne ne soit pas utilisée pour télécharger illégalement. Une surveillance des pirates perfides quoi, avec « obligation de résultat » en plus (si tu laisses passer le pirate parce que tu as mal surveillé, couic, tant pis pour toi !). Horrible injustice donc, surtout quand on sait que les conditions générales de ventes des fournisseurs d’accès prévoient déjà toutes cela depuis plusieurs années et que la loi même prévoit déjà : - depuis 2006, dans l’article L335-12 du Code de la propriété intellectuelle (partie pénale) : « Le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne doit veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de représentation d'oeuvres de l'esprit sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II, lorsqu'elle est requise, en mettant en oeuvre les moyens de sécurisation qui lui sont proposés par le fournisseur de cet accès ». - depuis fioouuu, 1953 (?) dans le principe, puis par codification dans l’article 1384 al 1 du Code civil, donc en matière civile : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. ». Une responsabilité sans preuve nécessaire d’une faute de la part du gardien (comme traditionnellement imposée par l'article 1382 du Code civil) mais juste du fait du dommage causé par/via l’outil supposé gardé. Diantre ! Une catastrophe jamais vue donc, qui tue la liberté de l’internaute à moins qu’il ne veille toute la journée devant sa box ou…pense à l’éteindre (indispensable pour aller surveiller son vélo garé en travers et qui pourrait faire tomber une petite vieille). Une horreur qui s’applique depuis de nombreuses années à d’autres domaines (vélo mal garé, ballon de foot qui provoque un accident…), sans que personne ne l’ai même remarqué. 3- cette loi permettait, avant censure par le conseil constitutionnel, à une autorité non judiciaire d’infliger une sanction à un pauvre internaute sans passer par un juge. Voilà donc la fameuse HADOPI, ou « Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet » (ouf merci Wikipédia de ne pas m’obliger à taper le nom). Cette autorité aurait chargée de la mise en œuvre des sanctions de « coupure de net » en cas d’utilisation de la ligne pour « pirater » (à ce stade, je ne tiens plus, je dois obligatoirement rappeler que « pirater une œuvre » est une pure absurdité de langage, le bon langage impliquant de dire « contrefaire une œuvre » ou « pirater un système d’information », ce qui n’est pas pareil). Bref, l’internaute aurait donc pu être condamné via l’HADOPI à être privé d’Internet quelques mois sans qu’un juge ait statué sur son sort. Bon évidemment, on parle peu des possibilités de recours contre la décision, qui existent (la Cour d’appel, la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de l’homme, tout ça !). On se garde bien de dire, surtout, que cette solution était dangereuse parce que du fait de sa nature administrative (non pénale), la sanction de coupure n’était pas nécessairement exclusive de poursuite pénales (300 000 euros d’amende maximum) devant le juge, les principes de non cumul de poursuites (« non bis in idem ») et de non cumul de peine (article L132-3 du Code pénal), ne s’appliquant qu’aux sanctions pénales… Et donc ? Et donc finalement, suite à censure du conseil constitutionnel, il reste dans cette loi, concernant l’ « aspect contrefaçon » : 1- Une obligation de surveiller sa ligne Internet sous peine d’être amené à réparer, sans faute à prouver, le préjudice causé (je ne parle pas de payer une amende pénale, je parle de réparer un préjudice civil, ce qui est différent). Pas très nouveau. 2- Une haute autorité privée de son ampleur « repressive », qui adresse des SMS aux contrefacteurs présumés mais ne peut les punir. Pas très méchant. 3- Une promesse de confier à l’autorité judiciaire l’application de la loi pénale (dans des modalités à réfléchir, tant l'illusion de l'adoucissement de l'amende contraventionnelle, qui se multiplie par le nombre de fichiers téléchargés, par rapport à la peine délictuelle, qui propose un montant unique maximum, peut être trompeur). Mais cette loi devrait énerver encore, malgré tout. Ce serait légitime qu’elle énerve. Car cette loi montre une nouvelle fois à quel point le législateur est seul et abandonné. Si bien que, pour tromper son ennui, il légifère tous les deux ans sur des sujets identiques, au mieux similaires, et empiles les régimes légaux aux dépends de la clarté textuelle. Abondance de loi donc, au risque de se perdre dans les détails, de risquer l’obsolescence du texte, de complexifier les choses, là où la loi est censée être un outil d’apaisement. Pour toutes ces raisons, oui, affirmons que la loi création et Internet, même sanctionnée par le conseil constitutionnel, est un exemple de loi « liberticide ». Liberticide : - pour l’administration française qui va s’alourdir avec une nouvelle administration et une loi d’opportunité à mettre à jour dans deux ans. - et pour les nouveaux « éditeurs de presse en ligne », c'est-à-dire les éditeurs concernés par le nouveau statut créé par la loi. Des éditeurs qui, étant sur le point de pouvoir bénéficier jurisprudentiellement, pour les commentaires postés par leurs lecteurs, du bénéficie de l’articler 6 de la LCEN, vont devoir faire avec un nouvel article « dédié », voulu copié-collé de l’article de la LCEN précité mais qui se révèle significativement différent, sur simple observation : Responsabilité des éditeurs de presse : « Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le co-directeur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. » Responsabilité des « hébergeurs » : « Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible. » Un petit mot qui change tout, peut potentiellement obliger un éditeur de presse à supprimer un article de tiers dès lors qu’une réclamation est formée, sans forcément réfléchir à sa licéité ou pas, à peine de responsabilité. Bref un régime qui promet de longues séances d’interprétation jurisprudentielle et de déconvenues pour ces éditeurs. C’est que l’internaute n’est pas seul à lutter pour ses libertés. |
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| 27 mai 2009 : gestion de projet - attraper l'idée au vol Plan
du bureau de ce jour, juste après une discussion sur la
façon de gérer les projets "sur le fil" avec les
fournisseurs. Ya pas à dire : un bon schéma est
toujours
plus parlant que 3h de réunions avec leurs 87 slides
powerpoint interminables.
![]() le chef de projet (à
droite)...et le projet (sur le fil).
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| 25 mai 2009 : les "jiho" du marié (1 : le
-lancer de- poids de l'incertitude) 70%
des parisiens mariés finissent par divorcer. Assez dur
à
l'oreille. Particulièrement dur même quand on
imagine une oreille proposant une
sensibilité religieuse et/ou un attachement aux valeurs du
lien juridique. Et pourtant rien n'a
bougé. Tout le monde a mangé sa pizza
sans le moindre noeud apparent, assuré de maintenir le cap.
Par insouciance,
peut être, par orgueil et appétit aussi,
probablement. Par foi, oui,
certainement. Bref : une occasion
parfaite d'observer qu'une multiplicité
de croyances, emplies de distorsions de fond ou de raisonnement
liées à
l'implication d'un être divin, de notions abstraites, de
règles morales, de
visions et histoires personnelles, converger vers une
volonté commune d'arriver
à une même situation. Une preuve que
malgré la séparation voulue (et souhaitable)
entre valeur juridique et valeur religieuse, une superposition des
fruits de
ces courants de pensée reste possible. Basique,
peut être, mais surtout inattendu, reposant, et
encourageant (ne serait-ce qu'à poursuivre le marathon de la
"préparation
au mariage" dans un office qui n'est pas le sien).
![]() leçon 1 : le poids, c'est dans la tête (donc ça ne pèse pas lourd) |
| 20 mai 2009 : hors sujet "Hadopique" A
l’attention de l’auteur de l’article de
"zdnet"
disponible ici (oui, faisons de la pub pour un article de mauvaise
qualité) :
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39502261,00.htm Avant d'annoncer que lors de l'examen de la loi Dadvsi, le conseil avait durci la loi en supprimant la riposte graduée (les amendes), procédez à une analyse juridique, une vraie. Elle aurait permis de mettre à jour que : - la loi prévoyait initialement une sanction de nature "délictuelle" de 300 000 euros d'amende, prononçable par le juge. - la loi dadvsi prévoyait une sanction contraventionnelle de xxx euros (1000 max il me semble). Cela parait plus doux évidemment mais n'oublions pas que la sanction contraventionnelle, au contraire de la sanction délictuelle (i) peut être prononcée sans nécessité de passer par un juge et (ii) se multiplie par infraction constatée (on parlerait donc de xxx euros par fichier téléchargé) Donc, à votre avis, qu'est ce qui est plus risqué pour l'internaute : - max 300 000 euros d'amende après un jugement de plusieurs années coûtant des sous ? - xxxx euros * nombre de fichiers téléchargés infligés façon « fast food » par une autorité sans passer par un juge, de la même manière que l'amende du "grillage de feu rouge"? En tant que juriste, je peux vous garantir que la seconde solution me serait bien plus agréable à mettre en oeuvre si j'étais du côté des "majors" (plus rapide, moins coûteux, et potentiellement cher pour l'abonné donc dissuasif). Encore une fois quitte à parler de la Hadopi et faire son détracteur, parlons plutôt des vrais sujets : (i) l’empilement de lois et de régimes de responsabilité qu’elle accentue (cf : le régime de responsabilité de la presse Internet institué par cette loi et qui est un mauvais « copié collé » du régime de responsabilité des hébergeurs, certainement écrit à la va vite suite à lobbying sympatique) (ii) du régime de sanction de coupure d’accès à Internet qui n’est pas de nature à empêcher d’engager simultanément une poursuite judiciaire civile ET PENALE sur la base du droit commun (sauf erreur de ma part, mais je n’ai rien vu d’indiqué sur ce thème et il ne me semble pas que la coupure à Internet par une autorité non rattachée au domaine judiciaire puisse être vue comme de nature « pénale » exclusive donc d’autres sanctions pénales), Peut être parler aussi du pouvoir politique qui joue au juridique….et faire du journalisme de fond au lieu de faire de l’évènementiel creux. |
| 21 avril 2009 : politique internationale Mardi
20 avril 2037, assemblée pour la paix et la
tolérance
dans le monde : Mamour Mononilézarb, président de
l'irounistan, déclare officiellement que les
européens
sont des gens pas sympa, qui ont privé il y a de
ça
très très longtemps de pauvres irounistes d'une
terre qui
leur appartenait, qu'ils chérissaient, et dans laquelle ils
avaient tous un potager personnel. La réaction
internationale
est immédiate :
- le président de la conférence est outré et condamne "fermement" ces propos "intolérables" - le président anglais est tout chamboulé, et réprouve "plus que fermement" ces phrases "particulièrement exécrables" - le président espagnol est bouleversé, et fustige "sans aucune réserve, bien bien fermement" ces propos "ignobles qui remettent en cause les fondements de la collaboration humaine depuis plus de 1000 ans" - le président français appelle à la plus vive réaction face à "l'ignoble perfidie incendiaire", condamne cette "intolérable réserve" et appelle à l'ouverture de parcs nationaux pour replanter tous les arbres - forts de leurs exploits, tous nos héros quittent la salle, main dans la main, chantant à pleine voix "i will survive" jusqu'à arriver dans leurs maisons respectives (pour soigner leur extinction de voix) - le président irouniste reste sur place et en profite pour récupérer quelques tampons officiels et trombonnes injustement abandonnés sur les bureaux et se fabriquer des boucles d'oreilles (avant de rembarquer à bord de son jet pour tout montrer à sa femme). cout de l'opération : 350 000 euros avancées majeures : l'industrie de la pastille pour la gorge fait un bond prodigieux de 27% ; le marché du trombonne s'envole ; la gay pride a son nouveau leader. Mardi 20 avril 2047 : l'ONU, premier exportateur mondial de farces et attrapes, laisse définitivement tomber la politique internationale et devient un acteur international d'envergure. ![]() |
| 20 avril 2009 : Quiproquo culturel Si vous aussi vous
hésitez à investir dans les produits culturel
dits "d'import", au nom de la sacro-sainte "barrière de la
langue", peut être serez vous intéressé
par ce qui suit. La preuve qu'une bonne oreille et quelques verres de
Ricard sont à même de faire tomber toutes les
barrières.
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