Basse-cour juridique : comment gérer les œufs fermiers ?


I De la couveuse à la basse-cour

La vie n’avait pas été facile à Poulard.

Cheminant par delà les corps gisants d’anciens camarades, et ayant déjà perdu une grande quantité de plumes au terme de la première année, il s’était demandé, déjà, si le jeu en valait vraiment la chandelle. Y avait-il vraiment une raison de cautionner cette roulette russe implacable, qui laisse tant de bons éléments sur le carreau et laisse passer tant de petits veinards ?

Décortiqué en deuxième année, flambé en troisième et méticuleusement sélectionné en quatrième, il n’avait heureusement pas vraiment eu le temps de poser une réponse sur ces sujets tabous, et s’était battu bec et ongle dans les épreuves qui s’accumulaient en décembre, en juin, et souvent même en septembre.

Enfin, après 5 années passées sur le banc, le juriste-poussin, rescapé de justesse de la moulinette du droit fiscal et à peine remis des supplices jurisprudentiels du droit administratif, s’était senti prêt à monter au front, renonçant par là-même à l’étape finale du passage du CAPA (certificat d’aptitude de poulet-avocat) et abandonnant donc ses derniers camarades rescapés à l’épineuse étape de la labellisation.

Sorti de l’usine, il s’était pris à rêver poulet fermier : plein air, soleil et graines bio étaient ainsi venus occuper son esprit, et, progressivement, l’apaiser…

Quelques mois plus tard, ficelé à Boulogne Billancourt au fin fond de l’Ile de France, dans un open space saturé avec vue pluvieuse sur le cimetière local, le volatile, nourri aux graines Pouce Gagnant « spéciales stagiaires » et régulièrement jeté en pâture aux commerciaux, s’était demandé ce qu’il avait bien pu faire de mal pour se faire plumer à se point là.

Mais les errements philosophiques ne nourrissant que peu leu hôte, il avait gardé le bec serré, recherchant par delà les sombres urnes mortuaires la promesse d’un jour meilleur.

Le poulet de basse-cour n’a pas tant le choix.


De l'oeuf à la poule, il n'y a parfois qu'un petit pas
II Cour et basse-cour?

Après plusieurs mois, et alors que ses errements successifs de poulailler en poulailler l’avaient progressivement mené à gagner en qualité de graines et reconnaissance, il s’était pris à s’interroger sur l’opportunité réelle de devenir poulet-avocat.

Car finalement, et passé l’attrait évident d’une intégration moins ardue dans le cercle avicole (due à un panel de poulaillers plus dense en la présence de cabinets recrutant uniquement du poulet labellisé), quels étaient les avantages juridiques et pratiques liés au démarrage d’une carrière comme poulet-avocat plutôt que comme poulet-juriste ? Et, concrètement, y avait-il un avantage, pour un poulet-juriste bien implanté dans la basse-cour, à prendre du label ?

Pour tenter de répondre à son interrogation, il avait pris un soin particulier à observer ses congénères. Plus que tout autre, Raymond avait mérité son attention, tant il faisait figure de poulet modèle. Ce grand camarade de promo avait en effet « tout vécu » :

- il avait connu les rouages de l’école de labellisation des poulets avocats, assez en tous cas pour en passer deux fois le concours d’entrée (« examen » disait-il, « jte rappelle on en parle ») et suivi ensuite 18 mois de labellisation intensive, sagement.
- il avait en effet rejoint dès sa sortie de couveuse et en tant que poulet-collaborateur un cabinet de ponte anglo-saxon, implanté non loin en île de France.

Raymond aimait décrire sa structure de travail, qu’il définissait comme une entité ayant à cœur de le nourrir au grain fin sous réserve qu’il respecte des objectifs de ponte. Objectifs, dixit Raymond, pas vraiment piqués du troufion. Ce faisant, il était donc souvent amené à maintenir un rythme de batterie, à ne pas retourner au perchoir avant 23H30 voire à se lever avant le chant du coq.

Tout le problème de la collaboration libérale, disait-il, mais aussi source d’une inestimable liberté, et résultat d’un monopole juridique bien enviable.

Deux notions que notre volatile avait eu à cœur d’analyser en profondeur.

a) monopole avicole

La première composante de la satisfaction de Raymond était liée à la chasse gardée que lui octroyait sa labellisation. Aucune chance disait-il de voir un poulet mal léché venir lui piquer son gagne-pain. C’était écrit dans le marbre, ici l’incontournable loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant « réforme de certaines professions judiciaires et juridiques », dont la lecture permettait en effet de dessiner précisément le contour de l’avantage monopolistique de Raymond, peu ou proue structuré, selon deux axes :

A : Un monopole concernant la rédaction d’actes et de consultations juridiques, tout d’abord, le texte (art 54 et suivants) disposant, à peine d’amende et autres misères :

Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :

1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit (…)

5° S'il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s'il n'y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu'ils prévoient.

Les « articles suivants » posant comme conditions supplémentaires, d’une part de respecter le secret professionnel (articles 226-13 et 226-14 du code pénal) et de s'interdire d'intervenir en cas d’intérêt direct ou indirect à l'objet de la prestation fournie, et d’autres parts, en cas de consultation pour autrui et de manière habituelle et rémunérée :

- de bénéficier d’une assurance responsabilité professionnelle suffisante.

- de justifier d'une garantie financière, qui ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une entreprise d'assurance

Sous ces réserves, étaient donc notamment habilités par les textes à émettre des consultations juridiques à titre habituel et rémunéré :

- les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les avoués près les cours d'appel, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs, dans le cadre limitatif de leur activité.

- les juristes d’entreprises sous contrat de travail, dans le cadre limitatif de l’exécution de ce contrat et au profit exclusif de l’entreprise et du groupe auquel elle appartient (ceci excluant ipso facto les consultations pour les clients de l’entreprise)

- les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable et sous réserve que ces éléments constituent l'accessoire direct de la prestation fournie.

- les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé sous réserve que ces éléments constituent l'accessoire nécessaire de cette activité.

- les organismes chargés d’une mission de service public, dans les limites de cette mission.

- les associations reconnues d’utilité publique ou associations agréées de consommateurs, dans les limites de leur objet.

- les syndicats, dans le cadre de la défense des intérêts des personnes, conformément à leurs statuts.

Pour les autres, seulement une possibilité de réaliser des consultations ponctuelles et rémunérées, ou

de procéder « à la diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire ».

De quoi, disait Raymond, dissuader tout concurrent déloyal d’officier. De quoi, vu de l’œil du poulet d’entreprise, fermer une porte de choix à ladite entreprise : celle de rentabiliser, auprès de ses clients, le poulet-juriste performant, connaissant parfaitement son métier et pouvant apporter une expertise juridique. Mais la pratique montrait bien comment cette rentabilisation pouvait facilement s’insinuer dans une ligne budgétaire appliquée au client, telle que « expertise technique » et autres « accompagnement administratif » méritant bien de se faire voler dans les plumes.

Mais un autre monopole était encore à décrire.

B : Un monopole lié à la représentation de « clients » en justice ensuite, réservant à Raymond le champ suivant, défini par l’article 4 de la loi précitée :

 « Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit (…) ».

Un monopole large mais illusoire, la loi étant évidemment libre de disposer comme elle le souhaite dans certains cas spéciaux, tenant à des juridictions ou matières particulières. C’est ainsi que d’autres textes de valeur légale, renvoyant souvent à des textes règlementaires, prévoyaient des exceptions devant un certain nombre de juridictions :

- devant le conseil des prud hommes (= litige individuel du travail), selon l’article R1453-2 du Code du travail permettant de se faire représenter par :

1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4° Les avocats.
L'employeur pouvant également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.

- devant le Tribunal d’instance (ex : litige locatif) et juridiction de proximité (ex : petits litiges avec un commerçant), selon l’article 828 du Code de procédure civile permettant de se faire représenter par :

1° un avocat ;

2° leur conjoint ;

3° leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

4° leurs parents ou alliés en ligne directe ;

5° leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

6° les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Le représentant devant, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial émanant de la partie à défendre.

- devant le Tribunal de Commerce (litiges entre commerçants), selon l’article 853 du Code de procédure civile permettant de se faire représenter, tout simplement, par toute personne de son choix (moyennant possession d’un pouvoir spécial à défaut de titre d’avocat).

A l’heure du bilan, restaient donc hors d’atteinte les litiges devant le Tribunal de Grande Instance, notamment en ce qui concerne les litiges immobiliers ou les litiges de propriété intellectuelle de manière générale, sauf concernant certains sujets spécifiques comme une défense auprès des amis de l’HADOPI (cf : matière de « piratage » d’œuvres), au grand désarroi des amis du barreau des poulets-avocats ayant fortement milité pour éviter cela.

Pas de quoi crier à l’injustice pour le poulet salarié non avocat, celui-ci restant libre d’officier dans un grand nombre de cas pour son poulailler, privé ou professionnel.

Mais Raymond avait rapidement balayé cet argument par l’autre avantage irrésistible de son statut :

b) la liberté

Cet aspect liberté était cher à Raymond, tellement même qu’il pouvait avoir tendance à lui donner des ailes, ce qui est assez paradoxal au niveau avicole.

Cette liberté vertigineuse se composait ainsi de multiples rouages :

La liberté d’établissement tout d’abord : Raymond était fier de pouvoir officier de façon totalement indépendante. Bien sûr, il avait dû faire le choix de rejoindre un cabinet prestigieux, la chasse à la graine étant ardue pour les jeunes poulets avocats dénués tant de ressources pécuniaires que d’un panel de généreux fournisseurs de graines à court terme. Mais cela représentait un « plus » inestimable d’officier sans responsable hiérarchique, qui valait bien de ne pas être affilié à l’assurance chômage par défaut et de payer la formidable équipée de taxes liées à l’exercice « libéral » de son activité.

La liberté d’exercice ensuite : profitant donc de l’expérience d’autres poulets-avocats dits « senior » ou « associés », il se voyait souvent présenter de potentiels distributeurs de graines par ses pairs, qu’il avait toute liberté d’exploiter sous réserve, juste, de respecter l’intérêt collectif. Ce faisant, Raymond se devait de valoriser en graines chaque action auprès de ce fournisseur, et de ne pas hésiter, au besoin (et besoin devait être), de faire appel à ses collègues pour tout élément sortant de sa compétence.

Cette compétence, parlons-en, s’était trouvée définie très tôt : du fait de sa maitrise en droit des affaires (concurrence et distribution), de son DJCE de droit des affaires, de son CAPA et de son master en propriété intellectuelle et nouvelles technologies, le cabinet avait clairement pu déterminer que son champs d’action serait celui de l’analyse de conformité d’utilisation de données personnelles, ni plus, ni moins. En collaboration évidemment avec le poulet-avocat propriété intellectuelle, le poulet-avocat nouvelles technologies et le poulet avocat droit des affaires, et sans que cela ne puisse l’empêcher de développer, de façon totalement autonome et conformément à la loi, sa propre clientèle…

Raymond pondait donc chaque jour des rapports d’audit sur « son » sujet au bénéfice des fournisseurs de graines « communs » appartenant aux poulets-associés. Il dénichait aussi parfois, quand il avait le temps, quelques fournisseurs de graines propres, sous l’œil de congénères évidemment prêts à apporter, « si nécessaire », un service supplémentaire. Cela le rendait populaire auprès des poulets-associés, le rendant potentiellement éligible lui-même à ce rang hautement convoité et lucratif. Tout l’inverse d’Alfred qui, arrivé en même temps que lui, n’avait pas su se valoriser à sa juste valeur, si bien qu’il était devenu pullus non gratus dans l’industrie de ponte et y avait laissé toutes ses plumes à la sortie, intervenue sans préavis mais sans que personne ne s’en émeuve réellement.

Mais Raymond ne connaitrait certainement pas le même sort. Il n’hésiterait d’ailleurs pas, en ce cas, fort de son assise financière et des fournisseurs glanés lors de ses expériences, à monter sa propre micro-industrie. Mieux, il pourrait alors songer à rejoindre le monde de l’entreprise, avec une seule crainte, peut être légitime : y aurait il de la place là-bas pour un poulet-avocat micro-spécialisé ?


est-il vraiment souhaitable de "sauter le pas"?

III De la basse-cour à la Cour ?

En écoutant Raymond, il s’était finalement satisfait de son sort. Prenant congé de son ami, il avait fini par s’interroger sur l’existence éventuelle, pour le poulet-juriste senior, reconnu et désireux d’installer son industrie de ponte propre pour mieux profiter de ses œufs, de « passerelles » vers le statut de poulet-avocat. De ces passerelles simples, type « VAE », ne nécessitant pas de passer par la case « je bloque plus de deux ans pour passer mon examen d’entrée et suivre ma formation ».

En la matière, l’article 98 du décret du 27 novembre 1991 l’avait pleinement satisfait, ce dernier disposant :

Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :

1° Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

2° Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ;

3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;

4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;

5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale.

8 ans de pratique professionnelle...de quoi picorer gaiement des expériences tout en couvant un projet potentiellement très intéressant.

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