Peines plancher : quand la confiance prend un clou?

Mon grand maître de stage, à l’époque où j’étais jeune étudiant insouciant, ne cessait de me répéter que, dans la matière juridique, la connaissance des règles n’était finalement pas le cœur du sujet. Me voyant me décomposer devant mes classeurs interminables, il ajoutait qu’il s’agissait bien évidemment d’une portion indispensable, mais qu’elle ne pouvait en aucun cas concurrencer l’art subtil de la présentation de la règle, surtout face à des juges sortant plus souvent de science po(t) que d’une faculté de droit. « Soigne ton packaging » ou « il faut toujours compter sur l’incompétence du magistrat » étaient donc des formules couramment usitées à mon encontre, ce qui n’empêchait pas, bien évidemment,  les classiques invitations à « à parfaire mes conclusions » (le « retourne bosser, t’es à la ramasse » en version « mais je t’aime bien quand même »).

Je ne savais pas, à l’époque, à quel point il avait raison.

 « ton jugement, il est à parfaire » ?

Août 2007 : alors que la phase de présidentielle s’achève, sur fond de relance sécuritaire, un vieux débat ressurgi : faut-il, dans notre système pénal, (ré) instaurer des peines planchers ?

Classiquement, les bien-pensants de la sécurité publique assurent que cela est nécessaire pour protéger le citoyen, condamné à défaut à mille tourments insécuritaires.

En face, on crie évidemment au liberticide (ben oui, mais bon c’est du pénal les gars), au complot etc…

Au milieu, les juristes se questionnent.

Ils se questionnent sur la motivation du projet tout d’abord : pourquoi diable dire à un juge, censé connaître son boulot, quand même, qu’il doit appliquer une peine minimal de « tant » ? Les avocats larmoyants sont ils dons si efficaces et les juges si faibles qu’une notice doive être incorporée dans la loi ? Avant même de se lancer dans le cœur de la technique juridique permettant d’arriver à un résultat, le juriste moyen a donc quand même un peu de peine : celle de voir son auditoire le plus fidèle ainsi malmené et désavoué.

Mais l’intérêt juridique du projet amène vite d’autres questions, aussi palpitantes : à quels types de délits appliquer ces peines planchers ? La mise en place d’une liste de délits soumis aux peines planchers ne condamnerait elle pas ladite liste à se voir, année après année, copieusement renforcée, à la façon des régimes dérogatoires fiscaux ? Surtout, comment serait-il possible d’instaurer un tel système lorsque la règle française pose justement, en principe de base de droit pénal, l’individualisation des peines, c'est-à-dire de l’adaptation de la peine aux faits, à la gravité et à la situation précise du prévenu ? (de là venant, vous l’aurez compris, les longues tirades émouvantes sur le passé troublé et tragique des prévenus, assurées par des avocats souvent oscarisés).

Toute l’idée était donc, pour le pouvoir en place, d’instaurer par voie légale des peines minimales en respectant :

L’article 132-24 du Code Pénal (valeur légale donc) disposant : « Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Et surtout les articles 8 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (d’une valeur supra-légale pour le coup) définissant respectivement que : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires » et « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. ».

Pas gagné. Et pourtant.

« soigne ton packaging » 

Et pourtant, après d’âpres débats, le texte entre finalement en vigueur, validé par le Conseil constitutionnel (à quelques réserves d’interprétation près). Des « peines planchers » sont mises en place, de façon limitée quoique large : pour les cas de récidive de délits ou de crimes.

Stuppeur chez les « libertophiles », satisfaction chez les sécuritaires.

Emotion, culpabilité…et rire chez le juriste.

Emotion en voyant qu’effectivement, l’ami judiciaire dispose désormais d’un guide de l’application de la loi. Que visiblement, le pouvoir politique l’accuse de ne pas avoir compris comment appliquer les peines maximales prévues par les différents crimes et délits du Code pénal, dont l’objet est justement de fixer un maximum et de laisser le juge gérer la casuistique. Qu’il fait vraiment mal son boulot quoi.

Culpabilité en repensant à son début de carrière et ses échanges avec son maître de stage, lui ayant permis de devenir le fameux « pro du packaging »….quitte à énerver l’ami politique.

Mais rire aussi, en voyant que ami judiciaire ne sera finalement pas inquiété plus que ça par le nouveau texte, qui à force de pirouettes se retrouve dans l’axe de départ.

Car pour mettre en place son système sans se faire « tailler au conseil », le pouvoir politique a du beaucoup travailler, quitte à oublier que son objectif était de revoir à la hausse, et de façon effective, les peines prononcées.

Dans le souci de respecter à minima le pouvoir du juge, il est donc précisé (article 132-19-1 du Code pénal) que « Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion ». Bref, à condition de travailler un peu le dossier et d’y trouver, avec l’aide de son avocat préféré, un élément casuistique à coller sur l’étiquette «  garantie de réinsertion exceptionnelle » revoilà le principe de personnalisation des peines, dans toute sa splendeur. C’était bien la peine d’agiter tout le monde pendant des mois pour finalement demander aux avocats et magistrats d’ajouter un paragraphe dans leurs plaidoiries et décisions pour se retrouver dans la situation de départ (l’appréciation de la réalité du fait de réinsertion relevant…du juge du fond !).

De plus, la peine plancher instaurée par la loi a une caractéristique : elle prévoit une peine de prison minimale…sans préciser si cette dernière est ferme ou assortie du sursis. 

Une « faille » permettant au magistrat fatigué et convaincu par son ami avocat de l’utilité d’une libération du prévenu de s’économiser un paragraphe, sous réserve bien évidemment du respect des règles d’application du sursis (délai minimum entre le délit et la récidive etc…).

Et donc ?

Et donc qu’avons-nous là? Une loi d’effet d’annonce sécuritaire ? Oui, évidemment, avec des effets concrets au mieux mineurs. Une baffe pour les magistrats ? Oui, clairement, et ce n’est pas gentil, nononon. Mais aussi, finalement, une invitation légale aux « deux meilleurs ennemis du monde » à travailler ensemble pour aller au fond du dossier de chaque prévenu et utiliser le système juridique complexe et faillible pour aboutir à un résultat juste et bien « packagé ». Et ça, pour le coup, ça valait bien une loi !


Entre la planche et les clous, la réflexion politique n'est finalement pas fakir

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