| Les faits Les politiques, les policiers, les magistrats, sont ravis. Une nouvelle « loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure », dite LOPPSI 2, est en marche. En face, les « hadopires », à peine remis de l’atteinte à leur droit de télécharger les œuvres gratuitement via la très liberticide loi « création Internet » (qui reste toutefois un navet juridique, comme vu précédemment), y voient déjà une « Hadopi 2 » et crient partout à l’obscurantisme. Les deux lois n’ont pas grand-chose à voir, mais tant pis, on le dit quand même : l’ours polaire est pire que la hyène du désert, c'est évident. Non désireux d’entrer dans le débat « vous zetes des méchants » vs « mais c’est pour votre bien » qui ne manquera pas d’agiter Internet prochainement, reparlons plutôt d’une avancée promise par la LOPPSI 2, déjà mise sur le tapis (et avortée) en 2005 : la mise en place d’une infraction pénale d’usurpation d’identité. Dans ce domaine, la LOPPSI 2 promet donc un énorme bon en avant, c’est une magistrate, spécialiste en droit pénal qui le dit (ici : http://www.legalbiznext.com/droit/Le-respect-de-la-vie-privee-a-l). Donc c’est parfait, la LOPPSI va ajouter une nouvelle infraction dans le Code pénal, qui malgré ses quelques 700 articles législatifs avait visiblement tout loupé. L’article 226-16-1 prévoirait donc : « Le fait d’utiliser, de manière réitérée, sur un réseau de communication électronique l’identité d’un tiers ou des données qui lui sont personnelles, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d’autrui, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende». C’est petit frère qui va râler. Râler parce qu’avec cet article, il va se dire qu’il ne pourra plus faire faire passer grand frère pour un travesti sur le sacro saint facebook. Qu’il ne pourra plus non plus usurper son compte et son pseudo « world of warcraft », le pseudo faisant partie de « l’identité numérique » et le « compte wow » pouvant parfaitement être qualifié de « donnée qui lui est personnelle » (oui, un troll bleu à casque jaune, c’est intime, même). A charge tout de même pour la jurisprudence de se dépatouiller avec ces notions parfaitement claires, évidentes, univoques…et de se demander si « donnée qui lui est personnelle » renvoie à la notion de « donnée à caractère personnel » définie à l’article 2 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée. Voici donc, enfin, un article qui est susceptible de sanctionner le fait d’utiliser l’identité de quelqu’un en vue de lui faire avoir des ennuis. Un article qui sanctionne potentiellement le fait d’utiliser les biens personnels d’autrui. Les politiques sont formels, une fois de plus, il fallait une loi. Le hic Moi j’ouvre mon code pénal, et je lis : Article 434-23: « Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. » Article 311-3: « Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. » Article 226-16 : « Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende. » Article 226-17 : « Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende. » Article 223-3 : « Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. » La conclusion Petit frère pleure donc aujourd’hui, mais il aurait déjà pu pleurer hier. Nul doute aussi qu'avocats, politiques et magistrats pleureront demain, à jongler entre des multiples incriminations pénales aux champs parfois quasi identiques....et le principe selon lequel on ne peut pas être condamné pénalement deux fois pour le même fait (non bis in idem – et articles L132-3 sur le non cumul des peines). A moins peut être, comme c'est la mode, que l'on finisse par confier ces pouvoirs de sanction à une autorité administrative en doublon du droit pénal, évidemment. |