| « Il y a marqué
« HADOPI », donc c’est horrible ». Synthèse je pense juste de la pensée journalistique
du moment suite à la présentation du nouveau projet « HADOPI » (dit relatif
au « pan pénal »). Insurrection
devant ce système qui prévoirait le jugement des contrefacteurs « piratant
les droits d’auteur » par le tribunal correctionnel sans même audition du
« prévenu ». Ho. Réactions :
Selon
beaucoup de « journalistes », ce système bafouerait ouvertement les
droits fondamentaux des personnes (le droit à la défense, le droit à un procès
équitable, la présomption d’innocence, la liberté tout ça). A
coté de cette masse majoritaire, une minorité d’autres journalistes a
noté : - que
cette procédure existe déjà dans l’article 495 du Code de procédure pénale
(relatif à la procédure simplifiée devant le tribunal correctionnel) - qu’un
système voisin existe devant le tribunal de police (article 524 du Code de
procédure pénale) Pour
ce qui me concerne, j’aurais donc deux conclusions possibles : - Seule
une minorité de journaliste fait correctement son travail et a lu le projet de
loi. - La
minorité « sachante » a plus l’habitude de griller des feux rouges et
a donc déjà pu expérimenter « pratiquement » cette procédure. Reste,
et c’est là le plus important, un système permettant au juge pénal d’infliger,
en toute légalité, des amendes et des peines complémentaires par voie
d’ordonnances (sans débat préalable donc sans respect des droits de la défense)
par recours à une « procédure simplifiée ». Assez
surprenant effectivement au vu du rabachage quotidien concernant les droits
fondamentaux, dont Possible
pour trois raisons, en fait : - parce
que ce système existe uniquement pour des cas spéciaux, justifiés et précisément
énumérés (même si l’on pourra constater que, dans la législation française, la
liste des exceptions ait souvent tendance à déborder de partout rapidement)
l’idée étant d’avoir un système simplifié pour des cas « simples »
(reste à savoir si la contrefaçon sur Internet est, dans l’établissement du
délit notamment, un « cas simple »….). - parce
que ce système demande au plaignant de présenter des éléments de preuve au
juge, et n’établit donc pas de présomption de culpabilité. - parce
que ce système ne permet que d’infliger des peines d’amende ou des peines complémentaires.
Cette procédure simplifiée ne saurait donc avoir pour effet d’infliger des
peines privatives de liberté. En cela les principes fondamentaux (qui protègent
la personne mais pas son portefeuille, notons au passage) sont respectés. Pas
la peine de hurler au loup donc. Pas de révolution à l’horizon mais une simple
réinvention de la roue, qui pourra au moins assurer aux contrefacteurs soumis à
cette procédure l’absence de passage par la case prison (à défaut de protection
contre les potentiels 300 000 euros d’amende et la peine complémentaire de
coupure temporaire d’accès à Internet). En
se grattant la tête, on se demandera toutefois si cette procédure coïncide
vraiment aux objectifs des majors sachant que : « Cette procédure n'est pas
applicable : 1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans
au jour de l'infraction ; 2° Si la victime a formulé, au cours de l'enquête, une
demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait directement
citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1
; » Bref
pas de procédure contre les mineurs, et une procédure exclusive de toutes
demandes de dommages et intérêts. J’entends déjà les pirates rire, et les
majors pleurer…. |