HADOPI II - Quand les droits de l'homme ne sont pas ceux de son portefeuille

« Il y a marqué « HADOPI », donc c’est horrible ». Synthèse je pense juste de la pensée journalistique du moment suite à la présentation du nouveau projet « HADOPI » (dit relatif au « pan pénal »).

Insurrection devant ce système qui prévoirait le jugement des contrefacteurs « piratant les droits d’auteur » par le tribunal correctionnel sans même audition du « prévenu ». Ho.

Réactions :

Selon beaucoup de « journalistes », ce système bafouerait ouvertement les droits fondamentaux des personnes (le droit à la défense, le droit à un procès équitable, la présomption d’innocence, la liberté tout ça).

A coté de cette masse majoritaire, une minorité d’autres journalistes a noté :

- que cette procédure existe déjà dans l’article 495 du Code de procédure pénale (relatif à la procédure simplifiée devant le tribunal correctionnel)

- qu’un système voisin existe devant le tribunal de police (article 524 du Code de procédure pénale)

Pour ce qui me concerne, j’aurais donc deux conclusions possibles :

- Seule une minorité de journaliste fait correctement son travail et a lu le projet de loi.

- La minorité « sachante » a plus l’habitude de griller des feux rouges et a donc déjà pu expérimenter « pratiquement » cette procédure.

Reste, et c’est là le plus important, un système permettant au juge pénal d’infliger, en toute légalité, des amendes et des peines complémentaires par voie d’ordonnances (sans débat préalable donc sans respect des droits de la défense) par recours à une « procédure simplifiée ».

Assez surprenant effectivement au vu du rabachage quotidien concernant les droits fondamentaux, dont la France est championne rappelons-le, mais possible juridiquement. Parfaitement.

Possible pour trois raisons, en fait :

- parce que ce système existe uniquement pour des cas spéciaux, justifiés et précisément énumérés (même si l’on pourra constater que, dans la législation française, la liste des exceptions ait souvent tendance à déborder de partout rapidement) l’idée étant d’avoir un système simplifié pour des cas « simples » (reste à savoir si la contrefaçon sur Internet est, dans l’établissement du délit notamment, un « cas simple »….).

- parce que ce système demande au plaignant de présenter des éléments de preuve au juge, et n’établit donc pas de présomption de culpabilité.

- parce que ce système ne permet que d’infliger des peines d’amende ou des peines complémentaires. Cette procédure simplifiée ne saurait donc avoir pour effet d’infliger des peines privatives de liberté. En cela les principes fondamentaux (qui protègent la personne mais pas son portefeuille, notons au passage) sont respectés.

Pas la peine de hurler au loup donc. Pas de révolution à l’horizon mais une simple réinvention de la roue, qui pourra au moins assurer aux contrefacteurs soumis à cette procédure l’absence de passage par la case prison (à défaut de protection contre les potentiels 300 000 euros d’amende et la peine complémentaire de coupure temporaire d’accès à Internet).

En se grattant la tête, on se demandera toutefois si cette procédure coïncide vraiment aux objectifs des majors sachant que :

« Cette procédure n'est pas applicable :

1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;

2° Si la victime a formulé, au cours de l'enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 ; »

Bref pas de procédure contre les mineurs, et une procédure exclusive de toutes demandes de dommages et intérêts. J’entends déjà les pirates rire, et les majors pleurer….


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