HADOPI - l'odieuse loi liberticide?


Tonton, dis, c’est quoi une « loi liberticide »? demande t-il.

Belle question, d'actualité en plus au vu de la volumétrie d'utilisation de ce mot dans les médias, dans la rue, voire même dans le lit conjugal. Alors tiens, assurons des nuits paisibles aux couples de juristes et examinons, à travers un exemple concret, ce que c'est, une « loi liberticide ».

Terminologiquement d’abord : on pourra dire qu'il s'agit d'un assemblage de deux mots, particulièrement à la mode. Un nom et un adjectif. Nous voilà sur la bonne voie..

La loi liberticide n'aime pas les ânes, c'est un principe
C’est aussi un assemblage qui reprend le mot « loi », c'est-à-dire, vulgairement, celle de norme visant à prévenir ou résoudre les conflits dans un certain nombre de domaines et dans l’objectif d’assurer, disons sommairement, l’intérêt général. Notons d’ailleurs à ce stade que cette volonté générale diffère de la somme de tous les intérêts particuliers (c’est important, ça évite que le syndicat des charcutiers, majoritaire, puisse imposer au monde la promulgation de loi visant à la multiplication des festivals du saucisson sec à Vitry-le-François).

C’est enfin un assemblage composé du mot « liberticide », mot qui marque l’horrible mort de notre sacro-sainte liberté fondamentale issue de l’armada de textes fondateurs (déclaration des droits de l’homme et du citoyen, déclaration universelle des droits de l’homme, convention européenne des droits de l’homme, charte des droits fondamentaux…). Bref, liberticide, c’est pire que voter à droite, presque.

On comprend dès lors à quel point c’est fort, de parler de loi liberticide dans une république démocratique. C’est comme parler de bûcheron à la plage, de pingouin en Amazonie». Pourtant, il semble bien que le monde, et surtout la France, soient rongés par les lois liberticides.

Dernière citée dans « comble de l’horreur de la loi liberticide » : la loi « HADOPI » (de son vrai nom « loi création et Internet »). Enfin le projet de loi, enfin je ne sais plus, tellement l’accouchement est douloureux. Ce qui n’empêche pas le petit monde de l’Internet d’être certain de ce qu’il voit: une odieuse loi liberticide à nos portes. Mais pourquoi donc ?

Pour trois raisons principales en fait :

1-cette loi empêcherait les gentils internautes de « tester » les œuvres (ex : films, jeux vidéo) avant de les acheter.

C’est vrai, c’est une honte, dans une société où tout consommateur a pertinemment le droit d’essayer sa tondeuse une demi-heure au milieu de magasin avant de l’acheter, de dormir une heure dans sa chambre d’hôtel avant de la louer. Une honte aussi que cette loi veuille sanctionner pénalement une telle pratique, en coupant l’accès à Internet alors que le Code de la propriété intellectuelle n’avait jusque là JAMAIS condamné cette pratique en tant que « contrefaçon », surtout pas dans son article L335-3 qui existe dans son principe, depuis 1957, et surtout pas à un tarif maximum (en 2008) de 300 000 euros d’amende.

2-cette loi obligerait les internautes à surveiller leur accès à Internet, notamment wifi, à peine de responsabilité civile (réparation du dommage)

C’est vrai, la loi a pour objet d’imposer aux titulaires de box wifi ou autres de s’assurer que cette ligne ne soit pas utilisée pour télécharger illégalement. Une surveillance des pirates perfides quoi, avec « obligation de résultat » en plus (si tu laisses passer le pirate parce que tu as mal surveillé, couic, tant pis pour toi !). Horrible injustice donc, surtout quand on sait que les conditions générales de ventes des fournisseurs d’accès prévoient déjà toutes cela depuis plusieurs années et que la loi même prévoit déjà :

- depuis 2006, dans l’article L335-12 du Code de la propriété intellectuelle (partie pénale) : « Le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne doit veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de représentation d'oeuvres de l'esprit sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II, lorsqu'elle est requise, en mettant en oeuvre les moyens de sécurisation qui lui sont proposés par le fournisseur de cet accès ».

- depuis fioouuu, 1953 (?) dans le principe, puis par codification dans l’article 1384 al 1 du Code civil, donc en matière civile : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. ». Une responsabilité sans preuve nécessaire d’une faute de la part du gardien (comme traditionnellement imposée par l'article 1382 du Code civil) mais juste du fait du dommage causé par/via l’outil supposé gardé. Diantre !

Une catastrophe jamais vue donc, qui tue la liberté de l’internaute à moins qu’il ne veille toute la journée devant sa box ou…pense à l’éteindre (indispensable pour aller surveiller son vélo garé en travers et qui pourrait faire tomber une petite vieille).

Une horreur qui s’applique depuis de nombreuses années à d’autres domaines (vélo mal garé, ballon de foot qui provoque un accident…), sans que personne ne l’ai même remarqué.

3- cette loi permettait, avant censure par le conseil constitutionnel, à une autorité non judiciaire d’infliger une sanction à un pauvre internaute sans passer par un juge.

Voilà donc la fameuse HADOPI, ou « Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet » (ouf merci Wikipédia de ne pas m’obliger à taper le nom). Cette autorité aurait chargée de la mise en œuvre des sanctions de « coupure de net » en cas d’utilisation de la ligne pour « pirater » (à ce stade, je ne tiens plus, je dois obligatoirement rappeler que « pirater  une œuvre » est une pure absurdité de langage, le bon langage impliquant de dire « contrefaire une œuvre » ou « pirater un système d’information », ce qui n’est pas pareil).

Bref, l’internaute aurait donc pu être condamné via l’HADOPI à être privé d’Internet quelques mois sans qu’un juge ait statué sur son sort. Bon évidemment, on parle peu des possibilités de recours contre la décision, qui existent (la Cour d’appel, la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de l’homme, tout ça !).

On se garde bien de dire, surtout, que cette solution était dangereuse parce que du fait de sa nature administrative (non pénale), la sanction de coupure n’était pas nécessairement exclusive de poursuite pénales (300 000 euros d’amende maximum) devant le juge, les principes de non cumul de poursuites (« non bis in idem ») et de non cumul de peine (article L132-3 du Code pénal), ne s’appliquant qu’aux sanctions pénales…

Et donc ?

Et donc finalement, suite à censure du conseil constitutionnel, il reste dans cette loi, concernant l’ « aspect contrefaçon » :

1-    Une obligation de surveiller sa ligne Internet sous peine d’être amené à réparer, sans faute à prouver, le préjudice causé (je ne parle pas de payer une amende pénale, je parle de réparer un préjudice civil, ce qui est différent). Pas très nouveau.

2-    Une haute autorité privée de son ampleur « repressive », qui adresse des SMS aux contrefacteurs présumés mais ne peut les punir. Pas très méchant.

3-    Une promesse de confier à l’autorité judiciaire l’application de la loi pénale (dans des modalités à réfléchir, tant l'illusion de l'adoucissement de l'amende contraventionnelle, qui se multiplie par le nombre de fichiers téléchargés, par rapport à la peine délictuelle, qui propose un montant unique maximum, peut être trompeur).

Mais cette loi devrait énerver encore, malgré tout. Ce serait légitime qu’elle énerve. Car cette loi montre une nouvelle fois à quel point le législateur est seul et abandonné. Si bien que, pour tromper son ennui, il légifère tous les deux ans sur des sujets identiques, au mieux similaires, et empiles les régimes légaux aux dépends de la clarté textuelle. Abondance de loi donc, au risque de se perdre dans les détails, de risquer l’obsolescence du texte, de complexifier les choses, là où la loi est censée être un outil d’apaisement.

Pour toutes ces raisons, oui, affirmons que la loi création et Internet, même sanctionnée par le conseil constitutionnel, est un exemple de loi « liberticide ». Liberticide :

- pour l’administration française qui va s’alourdir avec une nouvelle administration et une loi d’opportunité à mettre à jour dans deux ans.

- et pour les nouveaux « éditeurs de presse en ligne », c'est-à-dire les éditeurs concernés par le nouveau statut créé par la loi. Des éditeurs qui, étant sur le point de pouvoir bénéficier jurisprudentiellement, pour les commentaires postés par leurs lecteurs, du bénéficie de l’articler 6 de la LCEN, vont devoir faire avec un nouvel article « dédié », voulu copié-collé de l’article de la LCEN précité mais qui se révèle significativement différent, sur simple observation :

Responsabilité des éditeurs de presse : « Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le co-directeur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. »

Responsabilité des « hébergeurs » : « Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible. »

Un petit mot qui change tout, peut potentiellement obliger un éditeur de presse à supprimer un article de tiers dès lors qu’une réclamation est formée, sans forcément réfléchir à sa licéité ou pas, à peine de responsabilité.  Bref un régime qui promet de longues séances d’interprétation jurisprudentielle et de déconvenues pour ces éditeurs.

C’est que l’internaute n’est pas seul à lutter pour ses libertés.

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