| Une
commande sur Internet, un voyage qui s’annonce sous les meilleurs auspices. Pas
de chance, le volcan au nom imprononçable du coin a choisir la veille du départ
pour faire parler de lui, et plus question pour le moindre avion de décoller
vers la destination tant convoitée.
Retour sur les fondements juridiques du problème…et de sa solution. I La force majeure : la faute à pas de chance Le droit des obligations classique (article 1135 du Code civil) met logiquement à la charge du prestataire (ex : prestataire de service ou vendeur de bien) la charge d’exécuter le contrat qu’il a conclu avec son client. Cette obligation, qu’elle soit de moyen (le prestataire doit mettre tous ses moyens en œuvre pour accomplir sa mission) ou de résultat (le prestataire doit obtenir le résultat promis) n’est toutefois pas absolue. Elle peut notamment céder devant un cas dit exceptionnel et décrit dans l’article 1148 du Code civil : le cas de force majeur. C’est ainsi que l’article précité dispose qu’ : « Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ». Et la Cour de cassation de préciser (avec quelques oppositions entre ses différentes chambres) que le cas de force majeure (que l’on assimilera ici, par simplicité et en suivant l’analyse jurisprudentielle, au cas fortuit) est un évènement présentant 3 caractéristiques : -Irrésistibilité (le prestataire n’avait pas les moyens raisonnable de contrer le « cas ») -Imprévisibilité (le prestataire n’avait pas les moyens raisonnables de prévoir le « cas »), -Extériorité (le prestataire n’avait aucun contrôle dans la réalisation du « cas ») De beaux principes, avec à la clé une question autrement plus épineuse : que pourrait obtenir un client malheureux en cas d’impossibilité de réalisation de la prestation pour cause de force majeure ? Quel comportement devrait, de son côté, adopter le prestataire ? Car étant établi qu’en raison des critères qui le caractérisent, le cas de force majeur ne relève ni de la « faute » du client, ni de celle du prestataire, pourquoi diable le prestataire aurait-il plus le droit à conservation des sommes éventuellement versées que le client de recouvrer ses précieuses piécettes ? Sur le sujet épineux de « qui récupère quoi ?», la réponse tend inévitablement et classiquement dans le « ça dépend ». Car le droit a ceci de particulier qu’il s’applique différemment selon le service en cause, les acteurs en cause ou tout simplement…le choix des acteurs en présence ! Petite randonnée au pays de la force majeure. II Conditions générales de vente : la loi, c’est moi ? A défaut d’entente cordiale, à base d’échanges émus et de « gestes commerciaux », le premier réflexe du prestataire ennuyé comme du client rageur serait immanquablement de se lancer dans une (re)lecture attentive des conditions générales régissant le relation bloquée par le cas de force majeure. Le contrat fait loi entre les parties, après tout. A ce stade, le texte poussiéreux et mal-aimé deviendrait donc la bible référentielle du conflit. Avec à la clé un arrangement commercial idyllique, peut être. A moins qu’il vienne à l’idée du prestataire de se retrancher derrière ses clauses de limitation de responsabilité, d’exonération, d'énumération à rallonge ce cas de force majeure ou de délais d'annulation dépassés. Face
à cela, le client consommateur (particulier) ou
non-professionnel (entreprise passant un contrat en dehors de sa
sphère d'activité), chouchoutés par la
législation, auraient beau jeu d’invoquer
l’opacité des
« cégévé », le
caractère abusif des clauses
d’exonération, l’imprécision de la
rédaction et toutes ces choses se retrouvant
généralement devant un conciliateur ou un juge…. Tandis que de son côté, le client "pro" (ex : l'agence de voyage achetant à son homologue un billet d'avion), vieux de la vieille et n'étant pas autorisé à invoquer toutes ces choses, pourrait à l'inverse se mordre les doigts d'une lecture rapide des conditions du professionnel d'en face, ou au contraire se féliciter d'avoir négocié une définition restrictive du cas de force majeure, excluant l'éruption volcanique ou la tempête de neige (selon la tradition voulant que "tout est aménageable entre professionnels"). Resterait le cas où le contrat aurait tout simplement "oublié" de traiter le thème des cataclysmes dans le moindre détail, et où le droit "dur" reprendrait naturellement sa place... III Droit général : que personne ne bouge! Dans un contexte de droit commun, la définition du Code civil, malgré sa brièveté, poserait alors, d’emblée, un gros problème au client mécontent en indiquant que le cas de force majeur exonère le prestataire défaillant pour cause de force majeure du versement de « dommages aux intérêts ». Toutefois, une interrogation légitime fuserait vite de cette affirmation : en application du principe précité, le remboursement d’une prestation non rendue est-il, ou non, assimilable à un versement de dommages et intérêts ? Autrement dit, le cas de force majeure peut il permettre au prestataire de s’exonérer de tout versement vis-à-vis de son client (y compris remboursement du prix de la prestation) ou seulement de présenter un bouclier efficace à une demande supplémentaire au remboursement du prix de la prestation ? En fait, la question ne poserait que peu d’intérêt au client n’ayant pas encore versé de quelconque somme. Elle gagnerait par contre tout son intérêt en cas de versement préalable d’arrhes (frais de réservation), d’acomptes (première exécution du contrat), ou tout simplement de l’intégralité de la somme par le client, comme cela est souvent le cas en pratique (car qui aujourd’hui peut passer commande sans s’acquitter préalablement d’une partie ou de la globalité de la somme correspondante ?). Le client malheureux pourrait donc se fixer les deux objectifs suivants, consistant : (i) à se faire rembourser les sommes déjà versées (le : j’ai rien reçu, rends moi mes sous) (ii) éventuellement à recevoir une compensation pour le préjudice subi du fait de la non exécution (le : j’ai raté mon train, payes y l’hôtel). Un véritable casse-tête dont tout l’enjeu consisterait à déterminer si la somme versée par le client (premier objectif) et la somme visant à réparer la conséquence de l’absence de contrepartie (second objectif) sont de nature juridique semblable ou non. Une question majeure tenant au fait qu’une distinction validée entre la notion de « remboursement » et celle de « dommages et intérêts » pourrait permettre d’exclure la partie « remboursement » du champ de protection du prestataire, et donc de restituer quelques pépettes au client, à défaut de l’intégralité. Sur ce sujet, et à l’analyse des multiples jurisprudences rendues en matière de remboursement, la thèse du « tout en un » devrait vraisemblablement être retenue, sur le constat simple que le remboursement correspond lui-même à la réparation d’un acte ayant in fine, à défaut de réciprocité, causé « préjudice », autrement dit un dommage. Une analyse finalement assez logique au regard de l’article posé en fondement de la réparation des manquements contractuels, situé non loin de l’article concernant la force majeure, et disposant : 1147 Code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Résulterait donc une absence de distinction entre « remboursement » et « réparation », et une application pleine de l’exonération pour force majeure. Il résultat qui pourrait mener le client honnête, ayant d’ores et déjà payé pour sa prestation, dans une profonde tristesse. Ce serait sans compter sur la cavalerie des droits spéciaux. IV Les droits spéciaux : la cavalerie arrive S’il n’est pas question d’énumérer tous les régimes spéciaux, tant leur monde est vaste, il convient de rappeler un principe général : le droit général cède devant le droit spécial. Et le droit spécial, issu de nombreux textes tant français qu’européens, se révèlerait ainsi très bavard dans le cadre de la résolution du problème en cause. C’est ainsi, notamment, que le client (non professionnel) ayant commandé et payé une prestation à distance à un professionnel (uniquement) pourrait, de façon certes peu scrupuleuse, contourner le problème en se rappelant au bon souvenir du droit de rétractation. Un « droit d’annulation » bien ancré dans les articles L121-20 et suivants du Code de la consommation, ici détourné de sa finalité, mais pouvant finalement se montrer bien utile…à condition d’être applicable ! Chose qui ne serait pas le cas, notamment, en cas d’achat de prestation d’hébergement, de loisir, de transport et de services personnalisés (ce qui fait quand même, finalement, pas mal d’exceptions). |
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![]() Suite
à une mauvaise manipulation informatique, nous regrettons de
devoir annuler votre séjour iranien - Mahmoud
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Resterait
donc aux clients malheureux et issus du dispositif à se tourner vers des textes
plus sectoriels, dont un exemple parfait pourrait être, en matière de transport
aérien assuré par une compagnie européenne, le règlement 261/2004.
Avec ce texte, le client aux vacances tropicales malmenées pourrait ainsi, en dérogation au droit commun, obtenir de la compagnie aérienne le remboursement du prix des billets…à défaut d’obtenir une indemnisation complémentaire pour les vacances gâchées. A noter aussi, en cas de relation avec une agence de voyage et non un transporteur directement (ex : cas des « tour operator »), la possibilité pour le client de se réfugier dans le régime très spécial des articles L211-13 et-14 du Code de tourisme, prévoyant en substance qu’en cas de force majeure, l’agence doit rembourser l’ensemble des sommes versées, sans qu’une indemnité complémentaire ne puisse être demandée.Des solutions d’équilibre, finalement. |