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Les
directeurs SI et chefs de projet n’ont que çà à la bouche. Alors même que le
volume des fraudes et l’opacité des procédures classiques sont encore largement
critiquables, le mot d’ordre est clair : « démat » (pour
dématérialisation) et archivage électronique. Les
juristes doutent, mais avancent sur ces deux sujets, le pied au-dessus du frein.
Deux
sujets qui se recoupent dans leurs enjeux généraux (resserrer les liens avec les
clients, optimiser la gestion et, évidemment, réduire les coûts) mais qu’il
convient d’ailleurs de distinguer, tant la dématérialisation (gestion en
« tout électronique ») pose des problèmes supplémentaires à ceux
présents pour l’archivage électronique (simple modalité de gestion des flux
papiers). Deux
sujets qui, même à l’aune d’une « prise de conscience écologique »,
sont source de nombreuses questions : comment lancer l’un ou l’autre de ces
projets en prenant en compte les implications juridiques classiques que sont
notamment le droit de la preuve ou le droit des informations à caractère
personnelles ? Peut on lancer de tels projets sans mettre en danger le
professionnel ni alourdir sa responsabilité ? Peut on avancer sans
provoquer de risque de mécontentement de ses clients, avides de libertés
individuelles ? En
d’autres termes, est il réellement prudent de sauver les arbres ? I Dématérialisation, archivage électronique et réutilisation
du document dématérialisé : quand le contrat fait « bugger » la
preuve ? |
![]() le projet démat et les arbres ont un point commun : celui de prendre racine |
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L’on
observera toutefois à ce stade que l’enjeu juridique réel d’une démarche
d’archivage électronique comme de « démat » réside en aval, dans la
faculté de pouvoir réexploiter la donnée dématérialisée en tant que
« preuve acceptable » (et acceptée), telle qu’elle ou en la rééditant. Dans
ce domaine de constitution de preuve future acceptable, et même si le principe
a encore du mal à rentrer dans les mœurs, la situation juridique reste encore
assez claire. L’on notera ainsi, pêle-mêle, les catégories de règles suivantes : 1- Les règles relatives à l’acceptation d’une preuve
électronique 2- Les règles relatives à l’acceptation de cette preuve
devant un tribunal particulier 1
- la constitution d’une preuve acceptable à l’ère électronique Dans
la catégorie de l’acceptabilité
générale, et malgré l’ancienneté de
la règle, l’on
remarquera que peu apprécient encore la réelle
portée des articles 1316-1 et -3
qui consacrent la valeur probante de l’écrit
électronique et la placent au même
niveau que l’écrit « papier ». Des
articles formant le socle fondamental du droit de la preuve électronique, mais
posant, et c’est légitime, de nombreux critères d’acceptabilité (et non de
validité, la nuance étant d’autant plus importante qu’un document valide peut
exister mais être refusé en justice alors qu’un document non jugé invalide
n’existe simplement pas) dudit acte. Ainsi,
l’acte sous forme électronique sera acceptable uniquement s’il fait ressortir
l’identité de la personne qui a établi ce document et que cet acte est établi
dans des conditions permettant de garantir son intégrité. L’on notera, sans
rentrer dans le détail, tout l’intérêt des procédures de demande de documents
d’identité, de signature électronique et de transformation « ab
initio » du document rempli sous un format « non modifiable » (tel
que le « .pdf ») pour satisfaire ces critères. De
par sa valeur « équivalente à l’écrit papier », l’on se rappellera
rapidement les règles standard en matière de validité/d’acceptabilité de
preuves contractuelles. On notera ainsi : - les très
indispensables articles sur les conditions générales de validité des contrats
(1108 et suivants du Code civil où l’on parle pour le coup bien de validité), - l’importance
toute particulière du principe de « loyauté de la preuve »,
corollaire du principe de droit à un procès équitable de l'article 6 de la
convention européenne des droits de l'homme, et qui prohibe l’utilisation de
preuves constituées via des pratiques déloyales (ex : caméra cachées
etc…). On
se souviendra aussi, plus impactant pour le domaine dématérialisé, c’est à dire
potentiellement un monde de copies effectuées par l’intéressé pour son usage
personnel, de l’existence : -
de l’article 1334 du Code civil, de la valeur relativisée de la
« copie » en cas de présence d’un original. Ici, et plus dans un optique
archivage électronique que « démat », l’on réfléchira donc au fait
que la présence du contrat papier malgré l’archivage électronique a une
incidence non négligeable sur la valeur du document archivé (qui aura alors pour seul statut celui de « commencement
de preuve par écrit », c'est-à-dire de document pouvant constituer une
preuve uniquement s’il est complété par un autre élément probant). -
du principe général du droit selon lequel
« nul ne peut se constituer de
preuve à soi-même » (ex : Cass. Com. 18
juin 1991), cette règle
impliquant de facto, dans un procédure d’archivage
électronique comme de « démat »,
de prendre toutes précautions pour que le contrat
électronique ne soit pas
« souillé » par les manipulations de fonds
par des techniciens et
autres intermédiaires mais soit à l’inverse
immuable dès sa validation par le
client. Bref,
un corps de règles « standards », qui
trouve un nouveau sens et une
nouvelle complexité un fois appliqué à
l’écrit électronique, couplé à des
règles plus spécifiques à cette matière
tout de même particulière qu’est l’acte
électronique dressent une montagne juridique que le directeur SI
et le
directeur juridique auront à cœur de franchir ensemble,
dans la concertation.
Sous peine de voir les milliers d’euros plongés dans le
projet être réduits à
néant au regard de l’objectif fixé. 2
- l’acceptation de la preuve devant le tribunal Fort
des principes relatifs à l’acceptabilité de principe de l’écrit électronique au
même titre qu’un écrit papier, et du rappel concernant les conditions générales
de validité et d’acceptabilité des preuves en matière contractuelle, on se
penchera ensuite sur les incidences liées à la nature du tribunal civil
recevant la preuve (en éliminant d’emblée le « tribunal pénal », qui
n’a rien à faire dans l’appréciation d’un litige contractuel qui constituera
l’énorme majorité des litiges). L’on notera donc ici l’application des règles
générales suivantes (chacune souffrant, bien évidemment, d’exceptions tenant à
des exigences légales particulières pour certaines transactions ou certains
acteurs particuliers) : a
- devant le tribunal civil (TI, TGI…) : le principe général de l’article
1341 du Code civil selon lequel les actes se prouvent par tout moyen jusqu’à
une certaine valeur (800 euros), puis par production d’un acte (répondant aux
critères de l’article 1316 et 1325 du Code civil) au-delà. b -
devant le tribunal commercial : le principe général de preuve par tout moyen
peu importe le montant (article L110-3 du Code de commerce) en cas de litige entre
commerçants, et le principe de « distributivité » en cas de litige
entre un « civil » (ex : consommateur) et un commerçant. L’on
se rappellera ainsi, concernant les actes mixtes (civil/commerçant), le
principe d’applicabilité des règles civiles pour les preuves du commerçant à
l’encontre du « civil » et des règles du commerçant pour les preuves
du « civil » à l’égard du commerçant en cas de litige porté devant
la juridiction commerciale (la chose étant plus simple devant le juge
civil, où tout le monde est logé à la « dura lex » de la preuve
civile). Bref.
Un peu de quoi se perdre dans une réglementation générale déjà finie mais qui,
appliquée aux contrats informatiques, demandera des trésors de réflexion pour
savoir quel tribunal sera le plus à même de recevoir et d’interpréter
convenablement (c’est à dire comme on le souhaite) sa sacro-sainte preuve
électronique. II Dématérialisation, archivage
électronique et conservation : quand le temps coûte de l’argent Fort
de la possession d’un système qui respect les règles générales de validité des
contrats, et répond aux règles d’acceptabilité du document reçu comme preuve
devant un tribunal, l’on se dira que la moitié du chemin est parcourue. Ni plus
ni moins. Car le directeur SI, submergé par les projets d’évolution de
« ses » systèmes, devra dès lors faire face à deux aspects
majeurs : -
la conservation
de l’intégrité du document -
le respect des
principes directeurs de la législation sur les données à caractère personnel a
- la (difficile) conservation de l’intégrité du document L’on
se rappellera ici qu’il n’est pas tant dur de monter sur scène que d’y rester.
Ainsi, l’archive ou le contrat électronique stockés en base seront confrontés à
de nombreux changements, migrations, évolutions, et toutes ces petites choses
qui impliquent de déplacer, de dupliquer, de transformer bref, de toucher au
sacro-saint document intègre. A
ce stade, on notera en gras que l’article 1316-1
précité demande non seulement
de constituer un document en respectant des critères
d’intégrité et
d’identification de la personne ayant contracté, mais
aussi de maintenir ces
éléments, jusqu’à la date de
l’hypothétique contentieux. Même si
l’impératif de
conservation intègre de la loi ne semble pas impliquer de ne
jamais toucher le
document, ce qui aurait pour effet, avec l’évolution
rapide des formats, de
rendre inutilisable les documents reçus en quelques petites
années, l’on notera
tout de même le problème de la signature
électronique pouvant potentiellement
être utilisée par le titulaire du contrat pour satisfaire
aux impératifs d’identification.
Là, on comprend qu’il n’est pas question, même
à des fins techniques, de
toucher à un tel élément, à peine de se
voir accuser de falsifier une
signature. Et ça, ce serait mal ! b
- Et le contrôle CNIL fut Autre élément majeur dans la recherche d’un système d’archivage électronique ou de « démat » conforme, car source de sanctions particulières lourdes en terme financier comme d’image, on notera les exigences issues des textes assurant le respect des droits fondamentaux des personnes, et en particulier celles relatives aux traitements de données à caractère personnel (tout acte signé comportant, par nature, des données personnelles). Dans
ce cadre, et sans rentrer dans le détail des différents aspects encadrés par la
loi (formalités préalables auprès de - l’obligation
de sécurisation des données, issue de l’article 34 de la loi informatique et
libertés. - l’obligation
de purge des données, issue des principes de finalité légitime de l’article 6
de la même loi Outre
le premier point, qui recoupe de toutes manières l’application des règles
relatives à la sauvegarde de l’intégrité des informations conservées sur
support électronique, et sera certainement source de nombreux coûts (finalement
salutaires), l’on notera surtout un chantier souvent vu comme colossal et
décourageant : celui de la purge des données informatiques. En
ce domaine, plutôt que d’opter pour un système de suppression pure et simple
des données qui pourrait s’avérer dangereux face aux obligations légales en
matière de conservation de documents, et par inspiration du système papier,
l’on évoquera simplement la méthode dite d’ « exportation » visant
donc, sans nécessairement procéder à une suppression définitive, à stocker les
données dans d’autres emplacements dits « hors exploitation »,
souvent externalités, ou tout simplement….sur DVD ! Restera alors à
trouver le lieu de stockage de ces supports de stockage, espace qui sera
nécessairement moins impressionnant que l’espace nécessaire au stockage
« papier », donc source d’économies (enfin !). Et donc ? Et
donc un constat s’impose : en l’état actuel de la législation et de la
technique, la mise en place licite de processus de dématérialisation totale ou
plus simplement d’archivage électronique est du domaine du possible et est assortie
de garanties aptes à protéger convenablement les droits fondamentaux. Reste
toutefois à appréhender, dans le cadre d’une gestion sérieuse et pratique des
ces projets, un certain nombre de contraintes juridiques impliquant notamment
le respect de règles spécifiques liées à l’identification et la sauvegarde de
l’intégrité des documents mais aussi l’appréhension sous un angle informatique
nouveau de toutes les problématiques classiques liées à la notion de
« contrat ». Cela implique ainsi une rigueur particulière dans des
domaines sensibles comme la sécurité ou la purge mais aussi la mise en place
d’un effort particulier de transparence à l’égard des principaux intéressés. Reste
aussi, surtout, à appréhender les risques pratiques de telles démarches, ceci
impliquant en particulier la connaissance des problématiques informatiques
(obsolescence rapide, aléas) mais aussi la prise en compte, fondamentale, que
la réussite de projets d’archivage électronique comme de « démat »
implique de savoir prendre du recul et d’avoir une vision transversale des différents
besoins de l’entreprise. |
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