Quelle sanction pour la contrefaçon de droits d’auteur sur Internet ?


Difficile de définir clairement une politique de sanction, quand il s’agit à la fois d’arriver à une situation qui jugule un comportement largement répandu dans son électorat, mais qui en même temps cause un préjudice colossal à une industrie majeure en terme d’emplois et de chiffre d’affaire.

C’est peut être pour cela que les gouvernements successifs souffrent autant depuis 2004, dans le domaine du téléchargement illégal.

La situation de départ est pourtant simple :

- le fait d’ « uploader », c'est-à-dire de mettre en ligne un fichier contenant des éléments protégés par le droit d’auteur (upload) est une représentation illicite ou tout au moins une reproduction illicite d’une œuvre (ex : si le fichier est en « libre téléchargement »), tous deux constitutifs d’une contrefaçon.

- le fait de reproduire une œuvre sur son disque dur est clairement une reproduction, reproduction qui ne peut plus, de façon certaine depuis l’introduction du « triple test » par la Directive 2001/29 CE du 22 mai 2001, bénéficier de l’exception de copie privée (la copie ne pouvant être vue comme ne portant pas de préjudice injustifié à l’auteur, l’un des critères dudit « test »).

A ces deux comportements, des conséquences communes :

Au civil (domaine de la réparation) : indemnisation de la victime, au regard du préjudice subi, mais aussi, nouveauté depuis la loi n°2007-1544 du 29 octobre, du chiffre d’affaire réalisé par le contrefacteur du fait de cette contrefaçon (cette prise en compte venant logiquement gonfler le quantum du préjudice).

Au pénal (domaine de la répression) : une peine de prison et une amende, de nature délictuelle, d’un montant maximum de 300 000 euros. Un maximum jusque là jamais appliqué par les magistrats, qui préfèrent souvent octroyer des peines de quelques centaines à quelques milliers d’euros, souvent assorties du sursis.

Il n’y a donc pas, à proprement parler, de vide juridique, sauf que :

- Les moyens en place obligent le plaignant (la major) à agir en justice, c'est-à-dire à engager une procédure longue, coûteuse, multipliable par le nombre de pirates….et sans  résultat certain à la clé au vu de la pratique jurisprudentielle visant (injustement ?) à ne pas écraser les « petits pirates » (la grande majorité des cas).

- Le système a été jugé inadapté aux « petits délits » que sont les actes de contrefaçon par téléchargement.

Et la machine s’est emballée. Plutôt que de parler de « peines plancher », ce qui aurait provoqué un véritable tollé politique, d’autres systèmes plus ingénieux ont été élaborés, plus doux aussi, plus pédagogiques dit on….

C’est ainsi que la loi « dadvsi » du 1er août 2006 a tenté de prévoir une sanction contraventionnelle de quelques euros (variable selon le cas de récidive ou pas, mais ne dépassant pas 800 euros) pour les contrefacteurs téléchargeant via « peer to peer ». Système censuré par le conseil constitutionnel au nom de la rupture d’égalité devant la loi pénale, le conseil jugeant, justement, qu’il était injuste qu’un contrefacteur de « peer to peer » paye un autre tarif que le contrefacteur ftp ou autre.

S’en est suivie une politique visant à diaboliser le conseil constitutionnel, criant à qui voulait l’entendre que cette décision avait pour effet de durcir le ton face aux « pirates ». Rien n’a évidemment été dit sur la tendance jurisprudentielle précitée, dite « favorable aux pirates » (ou juste « adaptable » aux cas présentés ?). Rien non plus sur le piège de la sanction contraventionnelle, qui, au contraire de la sanction délictuelle :

(i) est multipliable par le nombre d’infractions (en pratique : xxxx euros par fichier téléchargé)

(ii) est « distribuable » par un officier de police judiciaire, sans nécessité de passer par un juge. Officier de police judiciaire n’ayant pas forcément le même état d’esprit qu’un juge.

Mais la sanction contraventionnelle, dite « fast food » ou « feu rouge », a été mise de côté….pour revenir par le biais du système de sanction administrative de la loi création et Internet.

Un nouveau système de sanction : une coupure d’accès du net, prononcé par une autorité administrative.

De nouveaux avantages : avoir une alternative au passage par l’autorité judiciaire (je parle bien d’une alternative, la sanction administrative ne venant pas supprimer la possibilité de recours au système de « sanction judiciaire », c’est à dire l’amende délictuelle et la prison via le juge) permettant de gagner en rapidité de procédure et d’agir « en masse ».

Et nouvelle censure, sur la base de la caractérisation d’Internet comme « droit fondamental », qui implique l’obligation de passer par un juge judiciaire s’agissant de sa suppression, même temporaire.

Voilà donc le pouvoir politique revenu au point de départ, avec les mêmes problématiques. Et nul doute que le gouvernement devrait déployer des trésors d’ingéniosité pour combattre les contrefacteurs et défendre les majors : l’on parle déjà de « juridictions spécialisées », de « procédures spéciales »…bref tout ce qu’il faut pour dire que le sujet ne sera pas clos avant longtemps, et que le conseil constitutionnel aura encore l’occasion de faire jouer les principes fondamentaux issus de la constitution avant de prendre des vacances. Pas clos avant que le pouvoir politique se réapproprie les bases du droit : sanction = respect des droits fondamentaux. Respect de ces droits = Jugement. Jugement = autorité judiciaire. Autorité judiciaire = indépendante de l’exécutif.

Il ne s’agit pas, évidemment, de « laisser faire » les manœuvres de contrefaçon par Internet. Juste de rétablir un discours juridique réel au lieu de camoufler, sous des « mesures pédagogiques », des systèmes permettant l’automatisation des actions par les majors. 

Le premier qui trouve une solution a....le droit de refaire un tour
Juste de se rappeler que le droit de la propriété intellectuelle, d’où découle le délit de contrefaçon de droit d’auteur, est déjà un droit spécial, et qu’à ce titre il ne mérite pas nécessairement de souffrir lui-même d’un droit super spécial.

Peut être s’agirait-il juste de laisser le système en l’état, avec sa « grosse amende » qui pend au-dessus de la tête, sa procédure lourde à mettre en œuvre par les majors mais possible, et le pouvoir d’appréciation des juges du fond. Ne s’agit-il pas là, finalement, d’un bon équilibre global, déjà présent dans bien d’autres domaines ?

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