Qui est qui? : le grand jeu légal de l'identification client


Le spectre du terrorisme et de la cyber-criminalité. L’internationalisation des échanges et des fraudes « dures » comme le blanchiment d’argent. La généralisation, dans le domaine « b to c », des e-contrats d’adhésion permettant de souscrire toujours plus vite.

Autant de phénomènes constatés et autant d’arguments avancés par les gouvernements successifs pour renforcer, couche par couche, les obligations des professionnels. Obligation d’identifier son co-contractant, d’enregistrer ses « traces », de fournir ses informations aux autorités. Dans cette démarche légale visant à recréer, de façon artificielle et textuelle, un intuitu personae perdu, certains acteurs jouent un rôle particulier.

C’est ainsi que les établissements de crédit et établissements financiers, entre auxtres acteurs « sensibles » (A), mais aussi les opérateurs de télécommunication électronique et les prestataires techniques (B)  se voient appliquer des législations spécifiques.

Mais jusqu’où un professionnel doit il « fliquer » son client ?

A - Secteur bancaire et financier et acteurs « sensibles » : « dis moi qui tu es je te dirai si je te vends ».

Ciblage, commercialisation de fichiers, lutte contre les impayés. Nombreux sont les professionnels, de tous secteurs, qui aimeraient emmagasiner le maximum d’informations « qualifiantes » relatives à leurs clients.

Dans ce domaine, les « établissements du secteur bancaire » (que l’on appellera ici « banquiers » par souci de simplicité) disposent, de par la loi, d’un traitement de faveur : celui de devoir accéder et enregistrer un certain nombre de données, en particulier dans la phase précontractuelle mais aussi, parfois, lors de certaines opérations « sensibles ».

Un traitement de faveur d’ailleurs partagé, notamment grâce à l’ordonnance du 30 janvier 2009 venue transposer la directive 2005/60/CE « lutte contre le blanchiment » et attribuant à certains acteurs dits « sensibles »  (listés à l’article L 561-2 du Code monétaire et financier), un certain nombre d’obligations en matière, justement, de lutte contre le blanchiment et le terrorisme. On retrouvera ainsi à appliquer les règles concernant la lutte contre le blanchiment et le terrorisme décrites ci-après à des acteurs variés tels que les avocats, les mutuelles, certains assureurs, les casinos, les commerçants dans le domaine des métaux précieux ou d’œuvres ou encore les experts comptables. A beaucoup de monde, en somme, me^me si les textes font ici et là quelques distinctions dans lesquelles nous ne rentrerons pas.

C’est ainsi que le Code monétaire et financier dispose :

- Dans son article L561-5 (en matière d’entrée en relation et de réalisation de transaction dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le blanchiment) :

I. Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires par des moyens adaptés et vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit probant.

Elles identifient dans les mêmes conditions leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'elles soupçonnent que l'opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant.

II.Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, il peut être procédé uniquement pendant l'établissement de la relation d'affaires à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif.

- Dans son article L561-6 : (en matière d’entrée en relation d’affaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le blanchiment)

« Avant d'entrer en relation d'affaires avec un client, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent sur ce client.

Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces personnes exercent sur la relation d'affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur client. »

- Dans son article R312-2 (lors de l’ouverture d’un compte) :

Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par le banquier.

- Dans ses articles L563-1 et R563-1 (en matière de réception de fonds et dans le cadre de la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés) :

Les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre qui détiennent ou reçoivent des fonds du public sont tenus d'appliquer les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre.

Pour l'application de l'article L. 563-1, les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 vérifient l'identité d'une personne physique par la présentation d'un document officiel en cours de validité portant sa photographie. Ils conservent la copie de ce document ou ses références. Les mentions relatives à l'identité à vérifier comprennent les nom, prénoms ainsi que les date et lieu de naissance. Outre ces mentions, les références à conserver incluent la nature, le numéro, les date et lieu de délivrance du document ainsi que le nom de l'autorité ou personne qui l'a délivré ou authentifié.

Ainsi, à l’heure où le « droit au compte » est consacré par les textes comme un principe fondamental du droit bancaire (L312-1 du Code monétaire et financier), à l’heure où la CNIL rappelle sans cesse l’importance les règles strictes relatives au traitement de données personnelles et encadre strictement les possibilités de suivre les déplacements d’un individu (le Pass Navigo de la RATP l’aura appris à ses dépends), la loi impose ainsi au banquier l’obligation de « qualifier » son client, à trois niveaux :

1- Via une obligation « d’identification »

2- Via une obligation de « vérification » de cette identification

3-  et, parfois, via une obligation d’enregistrement de certaines données.

De quoi se sentir l’âme d’un officier de police judiciaire, seul habilité, par nature, à opérer des contrôles d’identité (articles 78-1 à 78-6 du Code de procédure pénale).

Mais qu’impliquent concrètement ces notions vagues d’identification, de conservation et surtout, de vérification ? (i) clairement, jusqu’où peut/doit aller le banquier ? (ii)

I La nécessaire qualification du client

Une relecture attentive de la loi permet de définir, pour chacune des trois obligations précitées, un comportement à adopter :

1- en matière d’identification tout d’abord. Dans ce cadre, en l’absence de termes plus précis que « par des moyens adaptés » et la présence de l’obligation de vérification qui suit, on pourra se contenter de dire que l’obligation d’identification consiste à demander clairement au client de fournir des éléments d’identification, à l’oral ou via un formulaire.

On remarquera toutefois la présence, dans l’article L561-5 précité, d’une dimension « liberté d’appréciation du risque », cette liberté pouvant permettre au professionnel de choisir de ne pas contrôler les clients occasionnels ou de ne demander au client de justifier de son identité qu’une fois le contrat signé.

Une liberté majeure donc, que le juriste, conscient des conséquences en matière de preuves et justificatifs, se gardera bien d’agiter.

L’on notera aussi à ce stade les dispositions de l’article L561-7 du Code monétaire et financier qui prévoit l’impossibilité de sous-traiter les opérations de collecte d’identité imposées par la législation de lutte contre le terrorisme et le blanchiment à d’autres personnes que celles listées par la loi. Une interdiction de sous-traitance qui s’applique d’ailleurs à l’opération de vérification d’identité, qui est sa suite logique.

2 - en matière de vérification donc. Ici, l’on notera que l’obligation sera vraisemblablement satisfaite par la demande de présentation d’un document. Seul problème, les différences « terminologiques » notables des différents articles de loi en cause. C’est ainsi que le chargé de clientèle zélé devra demander à son client, en vue de satisfaire à son obligation de vérification :

- Lors de l’entrée en relation et à l’occasion de chaque transaction : un « document écrit probant ».

- Lors de l’ouverture de compte : un « document officiel portant sa photographie » et comportant l’identité et l’adresse dudit client.

- Lors de la réception de fonds : un « document officiel en cours de validité » comportant les nom, prénoms du client, ses date et lieu de naissance, un numéro de document, une date et lieu de délivrance du document ainsi que le nom d’une l’autorité ou personne l’ayant délivré ou authentifié.

Bref, autant dire que la fouille au corps et la présentation obligatoire du livret de famille et de l’arbre généalogique ne sont pas voués à être mis en place prochainement. Reste à savoir comment le guichetier zélé susvisé, qui effectue à la fois des ouvertures de compte, des réceptions de fonds et des transactions diverses derrière son guichet, pourra procéder à une vérification suffisante….et présenter de façon claire à un client irritable pourquoi tel document est recevable et pas tel autre.

Dans le domaine de l’éligibilité des documents, on remarquera tout d’abord que la notion de « document officiel » est à la patinoire juridique ce que la possibilité de définition de « document d’identité » est à la création doctrinale du fond du jardin. L’on notera aussi à ce stade que rien dans les textes précités ne permettrait d’opérer une distinction entre « documents d’identité » et « documents de voyage », distinction qui aurait pu permettre d’exclure des documents éligibles le passeport et surtout ce permis de conduire et sa mauvaise presse en matière de sécurisation.

A y regarder de plus près, les notions de « document officiel » et de  « document écrit probant » pourraient être assimilables, bien que rien n’empêche de voir dans l’écrit probant un spectre plus large. Le document éligible serait donc un document « officiel », c'est-à-dire, vulgairement, normalisé.

Ce document pourrait être délivré par une autorité, mais pas seulement, l’article précité R563-1 précité parlant d’ « autorité ou de personne l’ayant délivré ou authentifié » et l’article 8 1) de la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 évoquant lui-même, sur le sujet des documents acceptables dans le cadre « d’opérations d’établissement de crédit ou d’établissement financiers », des documents « de source fiable et indépendante ».

On serait d’ailleurs bien mal tenté de donner plus facilement un caractère « officiel » à un document émanant de l’Etat français (pour des raisons évidentes de connaissance dudit document). Ce choix aurait en effet de très fortes chances d’émoustiller les autorités de Bruxelles qui, fortes du principe de libre circulation des personnes, de l’abolissement des frontières intérieures voire des articles L121-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers », ne comprendraient pas que l’on refuse un « document officiel » d’un des pays de l’Union, privant ainsi injustement un ressortissant d’un autre Etat membre de prestations « françaises », aussi fondamentales.

Les notions d’« officiel » ou de « probant » dégrossies, l’on pourrait encore chercher dans la législation quelques exemples permettant de dresser des listes de documents. Une inspiration pourrait venir de l’arrêté du 19 décembre 2007, pris en application de l’article R60 Code électoral, et qui dispose que les « titres permettant de justifier de son identité » dans le cadre d’une procédure électorale sont :

« 1° Carte nationale d'identité ;
2° Passeport ;
3° Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ;
4° Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat ;
5° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
6° Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie ;
7° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ;
8° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
9° Permis de conduire ;
10° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat ;
11° Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
12° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure pénale
13° Attestation de dépôt d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d'identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés. »

Une liste de documents à mettre en balance avec les critères exigés par la loi, tels que précédemment analysés pour arriver à dresser une liste « justifiable » de documents éligibles, de préférence unique pour simplifier les processus internes….à charge pour le guichetier de composer avec le client avocat qui lui expliquera que, venant ouvrir un compte, la présentation de son permis de conduite périmé remplit tout à fait les critères légaux (mais les clients avocats sont minoritaires, ouf !).

3- en matière de conservation enfin. Dans ce cadre, on se contentera de noter que la loi, lorsqu’elle prévoit une obligation de conservation, parle de conservation de mentions, conservation de « caractéristiques d’un document » ou plus simplement de conservation de copie de document. De quoi légitimer aux yeux de la CNIL la démarche massive d’enregistrement de documents d’identité par les établissements bancaires avec une finalité aussi glissante et mal-aimée que la « lutte contre la fraude ».

L’on notera par contre dans ce domaine, plus alarmant, une bien curieuse rédaction de l’article L561-6, relative à la possession de données « actualisées » sur les clients, et lourde de conséquence tant elle semble mettre à la charge des acteurs concernés, en filigrane, une obligation de mise à jour régulière et active des informations clients.

Une disposition qui pourrait donc être interprétée comme allant au-delà de l’obligation « passive » d’enregistrement des modifications fournies par les clients sur la base de leur « droit de rectification » issu de l’article 40 de la loi informatique et libertés. Jusqu’à imposer une démarche de mise à jour proactive de ces informations clients de la part du professionnel, de manière à lui permettre de détecter plus facilement les fraudes au regard du contexte (et d’être sanctionné à défaut de mise à jour ?).

Restera enfin à déterminer la durée et les modalités d’utilisation des données conservées. En l’absence de règles générales, on se félicitera 

- de la précision de l’article L561-12 du Code monétaire et financier qui précise que les données collectées dans le cadre de la législation de lutte contre le terrorisme et le blanchiment sont conservées 5 ans à compter de la cessation de la relation.

- des possibilités de l’article L561-7 II du Code monétaire et financier, qui dispose que, dans le cadre de l’application de la législation de lutte contre le terrorisme et le blanchiment (uniquement), des possibilités de « croisement de données sont possibles. Notamment :

II.-Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent communiquer les informations recueillies pour la mise en œuvre du premier alinéa des articles L. 561-5 et L. 561-6 à une autre personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 située ou ayant son siège social en France.

Voilà qui a le mérite de clarifier un peu les choses.

II Les autres opérations nécessaires ?

Le périmètre d’action défini par la loi étant éclairci, reste à savoir si l’obligation du « banquier » s’arrête à ça : la collecte d’éléments d’identification, leur vérification par recueil d’un document correspondant à des critères, et, pour preuve de « due diligence » ou par obligation légale, l’enregistrement de ce document et/ou de ses informations.

Clairement, le banquier serait il astreint à une obligation de vérification de la véracité/authenticité du document, ou son obligation s’arrêterait t-elle à une obligation de collecte et de (re)copiage sage?

Cette question mérite certainement une solution sous forme de réponse à un triple questionnement :

1-       ayant mis à la charge des banques, littéralement, une obligation de vérification, le législateur n’attend il pas de l’organisme bancaire mette en œuvre « tous les moyens dont il dispose » pour assurer l’exécution de cette obligation, de la même manière que si cet article était inséré dans le cadre d’un contrat ?

2-       de même, le législateur n’attend il pas que les banques exécutent cette obligation de bonne foi, comme cela serait encore imposé pour le cas où les articles précités seraient de nature contractuelle ?

3-       les banques n’auraient elle pas intérêt à profiter de cette obligation pour « pousser le contrôle » et se prémunir contre des préjudices ? 

Aux deux premières questions, il s’agira de répondre, logiquement, que la loi n’est pas un contrat.

De plus, et pour le cas où ces textes seraient utilisés pour mettre en jeu une responsabilité pénale (avec une sanction à identifier….), les textes précités devraient, selon les principes généraux de droit pénal (et l’article 111-4 du Code pénal), s’interpréter de façon stricte. Aussi, tout ce qui n’est pas clairement marqué ne saurait être pénalement reproché au banquier et la responsabilité du banquier ne pourrait, en tout état de cause, être recherchée au-delà de l’acceptation du justificatif d’identité manifestement « non officiel » ou « non probant ». 

Reste la dimension de risque de responsabilité civile,  pour laquelle l’on notera qu’il se constitue majoritairement par les plaintes d’éventuels clients victimes d’une usurpation.

En réponse à ce risque, ou même sur le plan de l’image de marque, le banquier se demandera donc s’il n’a pas intérêt à profiter de la législation et de ses termes ambigus qui lui imposent de demander un document répondant à des critères pour « pousser le contrôle », et ce afin de s’assurer de la conformité/cohérence du document (ex : présence de sécurités, respect de la présentation « officielle »), sans toutefois procéder à un véritable contrôle d’identité (une vérification de conformité/cohérence n’étant pas qualifiable, en soi, de contrôle d’identité, distinction logique appelant à distinguer la vérification des qualités d’une personne -ex : appel à la banque de France- et la vérification « d’authenticité » d’un document -ex : régularité de forme, vérification d’absence de signalement de vol de ce document-).  

La réponse semble assez « facile », et l’on voit mal un guichetier dit « zélé », voyant devant lui un document manifestement fantaisiste ou falsifié mais comportant toutes les informations requises par la loi, ne pas refuser ce document …. et ce sans qu’il soit nécessaire de poser de sanction pénale à la clé.

Reste au banquier à garder en tête que cette vérification, potentiellement salutaire, peut aussi s’avérer source potentielle de contentieux, en cas de décision un peu trop zélée, mal justifiée ou due à une mauvaise connaissance du document en cause. A ce sujet, et outre les conséquences relatives d’une « action  en droit au compte » devant la Banque de France, il s’agira de garder en-tête les infractions de refus de vente  de l’article L121-1 du Code de la consommation (même si son application est relativisée en matière de crédit par l’intervention de l’article L311-15 du même Code et  est non applicable en matière d’ouverture de compte  du fait justement des procédures liées au « droit au compte ») ainsi que le l’infraction de refus de vente discriminatoire de l’article 225-2 du Code pénal, ces infractions étant lourdes en terme financier, mais surtout en terme d’image en cas de médiatisation.  

Pour éviter ces écueils, le recours à une solution spécialisée, et surtout extérieure, peut constituer un précieux atout, propice pour prouver sa « neutralité de jugement ».

B Opérateurs de télécommunication électronique et intermédiaires techniques : « dis moi ce que tu fais et je (ne) te dirai (pas) à qui je le signale »

Contrairement à se qui existe pour les acteurs précités, il ne semble pas exister d’obligation formelle pour l’opérateur ou l’intermédiaire d’identifier ses clients ni de conserver de quelconque document justificatifs d’identité. En pratique, les opérateurs de télécommunication et les « intermédiaires techniques » étant responsables de la collecte et de la conservation de certaines données (i), une collecte diligente d’informations peut être justifiée (ii).

I  La nécessaire collecte des traces de l’abonné

Sans rentrer dans le détail des décrets d’application de la loi, qui mentionnent précisément la teneur des informations à conserver par chaque acteur, il reste important de rappeler que :

- Les opérateurs de télécommunication et les fournisseurs d’accès (dont les cyber-cafés), sont soumis à l’article L34-1 du Code des postes et télécommunication qui dispose (de façon claire et concise) :

« Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des II, III, IV et V.

Les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de communications électroniques en vertu du présent article.

II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le V, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs.

III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de communications électroniques, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par le V, selon l'activité des opérateurs et la nature de la communication, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

- Les fournisseurs d’accès (encore eux !) et les hébergeurs sont soumis à l’article 6.1 de la loi pour la confiance en l’économie numérique qui dispose, de façon claire et concise :

« II. - Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.

Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues au III.

L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa. »

A la lecture de ces textes, l’on comprend aisément l’ampleur particulière de la tâche, d’autant que les autorités judiciaires ou fiscales, friandes de réquisitions judiciaires, supportent de plus en plus mal les réponses dans l’« à peu près », en particulier en ce qui concerne les prestataires qui facturent les clients, et disposent logiquement d’informations plus fiables que de simples hébergeurs gratuits dont le seul mail est souvent probant.

Toutefois, sur un plan purement textuel, et selon le même principe que celui vu pour les banques, une interprétation stricte de la loi pénale est de rigueur. Ainsi, l’agacement des autorités suite à réception de données « fantasques » ne saurait se transformer en sanction pénale, au contraire de l’absence de réponse.

II  Une collecte de données justifiable légalement

Malgré l’absence de texte, et pratiquement, l’on imagine difficilement ouvrir une ligne téléphonique, un accès Internet ou un compte chez son hébergeur sans se voir demander son identité. La pratique n’est d’ailleurs pas rare de voir son opérateur demander, à l’ouverture de compte, un document justificatif d’identité (et d’adresse) et à en opérer une copie.

Bien que non légitimée par la loi, cette pratique, usitée chez les cyber-commerçants, parait acceptable. Acceptable car :

- reposant sur un intérêt légitime de protection du prestataire ou tout au moins sur une nécessité suite à une demande de contractualisation d’un client. De quoi arguer de la conformité à l’article 7 de la loi informatique et libertés, qui liste les cas dans lesquels un traitement de données personnelles peut être opéré « sans consentement » de la personne.

- se constituant, même si cela est plus discutable selon de quel acteur on parle, comme le préalable indispensable à la bonne exécution des obligations de conservation de données issues des textes précités.

En pratique, et dans les modalités définies dans sa déclaration/autorisation CNIL, le prestataire va donc opérer des collectes de documents comportant l’identité de ses clients. Une collecte de données personnelles, dans un but contractuel mais aussi, potentiellement, dans le cadre d’une politique de lutte contre la fraude. L’article 25 de la loi informatique et libertés, relatif à la nécessité d’obtenir, préalablement à tout traitement, une autorisation de la CNIL (en lieu et place de la simple obligation déclarative), trouvera donc à s’appliquer.


le spectre du terroriste blanchisseur en pleine contemplation législative
Reste, là encore, la question de la teneur du contrôle possible au regard du document présenté. Une réponse similaire à celle obtenue pour les acteurs bancaires pourra être proposée, consistant à rappeler :

- L’impossibilité, par défaut d’habilitation, de procéder à un contrôle d’identité

- L’opportunité de procéder, sans implication des données personnelles du document, à un contrôle de conformité/cohérence de document,

Là encore, l’appréhension de la complexité de la tâche (multiplicité des documents et des sécurités, méconnaissance de certains documents qui ne peuvent pourtant être valablement refusés) et des enjeux juridiques lourds (risque civil voire pénal en cas de refus de vente mal justifié) appellera à une prise de précaution particulière.


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