| Fait tragique : les postérieurs de tout un chacun ont de plus en
plus tendance à se promener sur la toile, provoquant refus
d’embauche, licenciement, et parfois même un devoir
d’explication peu évident face à sa moitié. Dans ce contexte, des questions légitimes : que faire face à une utilisation jugée « abusive » de ses données ? Que faire pour réparer une publication de jeunesse ? Au-delà des mécanismes pratiques existant sur Internet (suppression directe ou via notification au possesseur de l’information) et des dommages incurables de ce genre d’errance en terme d’image, peut on profiter d'un "droit à l’oubli" ? Etat des lieux législatif : I Le postérieur : une icone protégée Tout possesseur d’attributs fessiers médiatisés recherchera avant tout un mécanisme efficace apte à permettre une suppression rapide du dommage. Avec un peu de persévérance, ledit possesseur s’arrêtera devant l’article 9 du Code civil applicable (?) à toutes les personnes habitant en France (article 3 du Code civil) et selon lequel : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. » Pas de doute, le postérieur est, par nature, un élément privé. Mais cela suffit il pour actionner cet article, notamment lorsque la divulgation regrettée à lieu dans un lieu public, ou, pire, lors d’une manifestation publique. Pour répondre à ces questions, on se tournera rapidement vers les petites notes disposées sous l’article en question dans tout Code civil qui se respecte. Des notes représentant la jurisprudence récente, ou annoncée comme récente (tout le monde étant d’accord pour dire que le Code ne comporte jamais LE cas qu’il faudrait). De là, plusieurs informations et principes pourront être dégagés : 1- l’article parle de vie, privée, mais est aussi utilisé par les juges comme base pour établir un « droit à l’image », droit plus large que le droit au respect de la vie privée (une image pouvant être publique ou privée). 2- la vie privée stricto sensu ne se limite pas à un lieu privé. L’on illustrera notamment cela en rappelant que le salarié en plein milieu d’un open space bénéficie d’un droit à la vie privée, à condition évidemment de baliser le terrain, et dans la limite de l’abus. 3- la vie privée et le droit à l’image cèdent parfois devant des principes dits « fondamentaux ». L’on notera ici, en particulier, le droit à l’information, qui fait que les droits précités deviennent opérant lorsque il s’agit de représenter « une personne publique dans le cadre d’une activité publique » (ex : le footballeur sur un terrain, un politique en tournée) ou « une personne victime, témoin ou acteur d’un évènement d’actualité » ou encore « une personne non individualisable » (le droit à l’image et à la vie privée supposant, cela va de soi, une reconnaissance possible d’une personne). De tout cela, on ressort donc avec un principe voulu absolu, mais limité par des exceptions qui, bien qu’étant à interpréter strictement, existent. Concrètement, l’on en déduit : - qu’avoir la mauvaise idée de montrer son postérieur à sa femme dans son jardin alors que Google Street View avait choisi ce moment même pour prendre un beau cliché zoomé de sa villa pour le n’est pas une malchance irrévocable. Il suffira d’envoyer à Monsieur Google un rappel de la loi et une demande de floutage (bonne humeur) ou de suppression totale (mauvaise humeur). - qu’avoir la mauvaise idée de montrer son postérieur en souriant dans une manifestation ou d’un défilé public, alors que les photographes sont aux aguets, pourra avoir pour conséquence la consécration irrépressible d’une nouvelle star de la presse dans un numéro quelconque, puis un classement aux archives une fois l’actualité dépassée. Restera le stress de voir le sujet redevenir d’actualité, lors d’une commémoration…postérieure. L’on note aussi que, au-delà de l’aspect civil, le postérieur malheureux ayant à cœur de faire sanctionner l’odieux plaisantin pourra aussi bénéficier des articles 226-1 et suivant du Code pénal, applicables en cas de délit ou dommage réalisé sur le sol français. Avec une sanction dissuasive à la clé. Un arsenal efficace donc, mais plus axé sur la réaction immédiate en cas d’abus que le le plan de la rédemption ou du camouflage, suite à une utilisation « légitime », ou volontaire. II Le postérieur : une utilisation encadrée Au-delà des questions de droit à l’image et de droit à la vie privée, l’on pourra affirmer que l’utilisation d’un postérieur, assortie d’une possibilité directe ou indirecte de reconnaître son propriétaire, tombe sous le coup de la législation relative aux données personnelles, voire du régime concernant les données biométriques (même si, on l'accordera, les procédés d'identification rectale sont encore insuffisament usités). Petit rappel de la définition posée, cette fois-ci dans l’article 2 de la loi informatique du 6 janvier 1978, de la « donnée personnelle » : « Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne. » Evidemment, cette législation spéciale, intervenant en renfort de la législation générale sur le droit à l’image, ne sera que dans des conditions strictes, c'est-à-dire ici en cas (i) d’établissement du contrevenant au droit du postérieur sur le territoire français et/ou (ii) d’utilisation par le contrevenant de moyens de traitement situés sur le territoire français. De quoi provoquer quelques nausées en abordant la question de la photographie prise par satellite ou par un journaliste américain… Mais imaginons que la loi soit applicable. La maltraitance de postérieurs reconnaissables serait alors soumise, schématiquement, à plusieurs types de règles impératives, inscrits dans la loi. Quatre principes directeurs donnant, peu ou proue, cela : a) tu demanderas l’autorisation du postérieur avant de le capturer. Sauf s’il s’agit évidemment de cas spéciaux, genre lui sauver la vie, gérer un impératif légal le capturer à sa demande (dans des conditions claires et strictement établies avec lui). b) tu l’informeras de ses droits. Tu n’oublieras pas ici de lui rappeler qu’il peut s’opposer, pour motif légitime, à une utilisation postérieure (ho !) de lui-même, qu’il peut procéder à une mise à jour ou rectification. Pas de droit de suppression en tant que tel par contre, ici on ne parle que d’opposition, libre ou via motif légitime. On pourra considérer par contre que la suppression d’un postérieur est un motif légitime, quand même. c) tu le traiteras avec respect et de façon limitée. Tu t’assureras donc ici, en lien avec l’autorisation précitée, de la conservation du postérieure en sécurité (habilitations d'accès), de son utilisation minimale par rapport à ce qui a été validé, de sa purge dès lors que sa possession ne sera plus nécessaire. d) tu informeras la CNIL, reine des postérieurs en détresse. Selon le principe selon lequel tout traitement de données doit être déclaré ou autorisé, selon la nature du traitement, tu t’assureras ainsi de réaliser les formalités nécessaires avant de lancer ton opération. Ici, s’agissant donc d’un traitement d’une donnée potentiellement biométrique (photo) voire d’un traitement pouvant amener le titulaire du postérieur à avoir des problèmes, tu réfléchiras à l’opportunité d’obtenir l’autorisation de la CNIL. Bref, encore une législation protectrice, possédant un versant pénal et axée sur les possibilités de lutte contre l’utilisation abusive. Mais l’on notera ici, tout de même, un aspect supplémentaire qui, au-delà de réprimer les abus, pose des règles à l’utilisation LICITE, notamment une obligation de « purge » (découlant des articles 6 et 32 de la loi, relatifs respectivement aux conditions de traitement licite et au devoir d'information du titulaire des données). Une législation qui, au-delà de poser une limite entre l’interdit et le permis, encadre pas à pas le permis. III Et donc ? Et donc on s’aperçoit que, une fois n’est pas coutume, le droit français est bien fourni. Qu’il dispose, sur un sujet unique (l’utilisation d’un élément permettant de remonter à une personne) de deux corps de législations proposant une approche différente : - une approche « respect de l’image/vie privée », qui définit une limite générale à l’utilisation libre de l’image d’autrui, et quelques autorisations spéciales dans le cadre du respect d’autres droits fondamentaux comme le droit à l’information. Une législation sous forme d’interdiction de principe avec autorisations restrictives, le tout assorti d’une procédure rapide, le référé. |
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![]() Assurer sa postérité : une question fondamentale?
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- une approche données personnelles, dont le
champ semble assez superposable quoique plus large, remarquant qu’une
une donnée personnelle n’est par forcément une donnée privée
maîtrisable (ex : données de connexion, plaque d’immatriculation,
mentions de condamnation pénale). Une législation qui pose sa
limitation entre l’autorisé et le prohibé mais assortit l’autorisé de
conditions (ex : information parfaite de l’intéressé) et de limites précises
(ex : purge). Qu’aurait t’on à gagner dès lors d’un « droit à l’oubli » en lieu et place d'une meilleure application de la loi existante couplée à une prise de conscience individuelle ? Comment concilier deux droits fondamentaux comme respect des personnes et information des personnes ? La réponse est aux archives! |